Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2521985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 25 novembre 2025, Mme C… épouse B…, représentée par Me Senechal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 18 juillet 2025 portant refus de renouvellement de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français sous trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou en application de ce dernier et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
le refus d’admission au séjour est entaché d’incompétence, faute de justification d’une délégation du signataire ;
il méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, dès lors que le médicament Amifampridine / Firdapse qui fait partie de son traitement n’est pas disponible en Algérie ;
l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus d’admission au séjour illégal ;
son exécution aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité constitutives d’un traitement inhumain et dégradant ;
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 7 et 8 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre de la même année.
Par décision du 5 décembre 2025, Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les observations de Me Senechal, représentant Mme C… épouse B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, née le 7 novembre 1967, ressortissante algérienne, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien susvisé. Par arrêté du 18 juillet 2025, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si les conditions posées par cet article pour la délivrance d’un titre de séjour sont remplies, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par avis du 1er avril 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de Mme C… épouse B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie. Toutefois, la requérante, outre qu’elle produit des certificats médicaux indiquant le contraire, justifie, par les ordonnances et certificats médicaux qu’elle produit, être traitée pour sa maladie neuromusculaire d’origine immunologique notamment par Firdapse / amifampridine dont elle établit, par le document dit « liste des médicaments « 1177 » produits », que ce dernier n’y figure pas et par des mails de juillet 2025 de laboratoires pharmaceutiques que ni la spécialité Firdapse ni son générique l’amifampridine ne sont commercialisés en Algérie, ce que le préfet de police, qui n’a pas répliqué, ne conteste pas dans la présente instance. Il en résulte qu’en refusant à Mme C… épouse B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées, de sorte que son arrêté doit être annulé en toutes ses dispositions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente renouvelle le certificat de résidence algérien de Mme C… épouse B…. Il lui est enjoint de le faire, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de cette même date.
Sur les frais du litige :
6. Mme C… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Senechal, avocat de Mme C… épouse B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros à verser à Me Senechal.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme C… épouse B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans les sept jours à compter de cette même date une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Senechal, avocat de Mme C… épouse B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par ce dernier à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Senechal et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIA Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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