Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2611021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 24 mai 2026, 27 mai 2026, 29 mai 2026, 1er juin 2026, 2 juin 2026 et 3 juin 2026, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Annaba du 23 décembre 2025 lui refusant un visa de long séjour en qualité de salarié ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a obtenu une autorisation de travail et qu’il est titulaire d’un contrat de travail auprès de la société RTE Dauphiné prévoyant une prise de fonctions au 15 octobre 2025 ; la campagne de chantiers de l’entreprise d’accueil doit impérativement débuter le 15 juin 2026 ; passé cette date, le préjudice économique pour l’employeur sera irréversible et la perte de son contrat de travail sera définitive, le privant ainsi d’un droit légitimement acquis ; la décision porte atteinte à l’activité économique de cette entreprise ; le délai de recours contentieux pour contester la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France arrive à échéance le 4 juin 2026 ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. C… soutient qu’il a obtenu une autorisation de travail et qu’il est titulaire d’un contrat de travail auprès de la société RTE Dauphiné prévoyant une prise de fonctions au 15 octobre 2025, qu’en tout état de cause, la campagne de chantiers de l’entreprise d’accueil doit impérativement débuter le 15 juin 2026 et que, passé cette date, le préjudice économique pour l’employeur sera irréversible et la perte de son contrat de travail sera définitive. Toutefois, alors que la détention d’une autorisation de travail n’a pas pour corollaire la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que la proposition de contrat de travail faite par la société RTE Dauphiné, qui prévoyait une date d’embauche au 15 octobre 2025, serait toujours actuelle. En tout état de cause, M. C… ne justifie pas qu’il ne pourrait exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine, ni qu’il y vivrait dans une situation de particulière précarité. S’il se prévaut du préjudice économique subi par la société RTE Dauphiné, celui-ci n’est établi par aucune des pièces versées à l’instance. La circonstance tirée de ce que le délai de recours contentieux pour contester la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France arrive à échéance le 4 juin 2026 n’est pas de nature à caractériser l’urgence, l’exercice de cette voie de recours n’étant pas conditionnée à la décision du juge des référés. Enfin, alors que M. C… n’a pas contesté en référé la décision consulaire prise le 23 décembre 2025 et qu’il n’a saisi le juge des référés de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 19 mars 2026 que le 24 mai 2026, M. C… a lui-même contribué à la situation d’urgence qu’il allègue. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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