Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2500173 |
|---|---|
| Numéro : | 2500173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2025 et
7 avril 2026, sous le numéro 2500173, au greffe du tribunal administratif de Saint-Martin, Mme A…, représentée par Me Loïse Guillaume-Matime, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 novembre 2025, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ ; a fixé comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu’à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin la somme de 1 500 euros, à verser à Me Guillaume-Matime, qui renonce au bénéfice de la part contributive de l’État, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son risque de soustraction à l’exécution de la décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12 heures.
Par une décision du 18 décembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Santoni,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante jamaïcaine, née le 08 août 1983 à Kingston (Jamaïque), est entrée irrégulièrement en France en 2004 selon ses déclarations. Par la présente instance, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté en date du
25 novembre 2025, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ ; a fixé comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…)». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : «la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision».
En l’espèce l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, dont les éléments sur lesquels le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ, pour fixer le pays de renvoi et pour prononcer à son égard une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme A… ou qu’il n’aurait pas vérifié son droit au séjour tel qu’exigé par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
Mme A… soutient résider de manière stable et continue sur le territoire français depuis l’année 2004 et indique y vivre actuellement avec ses fils. À l’appui de ses allégations, elle produit divers documents qui s’échelonnent entre 2009 et 2024. Toutefois, eu égard à leur caractère lacunaire et discontinu, ces documents ne permettent pas d’établir la réalité et la continuité de sa présence en France depuis 2004 ni de justifier, de manière probante, de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens personnels et familiaux dont elle se prévaut sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier qu’elle déclare être dépourvue d’activité professionnelle et de ressources propres, indiquant bénéficier d’un soutien familial, sans l’établir. Si ses enfants ont été scolarisés en France, il est constant qu’ils sont de nationalité jamaïcaine et désormais majeurs. Il n’est pas établi qu’ils seraient encore à sa charge. De même, si elle se prévaut de la présence de deux sœurs sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer la consistance de ces relations. En outre, Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, ni être isolée à l’étranger, dès lors qu’elle indique que sa mère réside aux États-Unis. Elle ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité de reconstituer sa vie personnelle et familiale hors du territoire français. Il est également constant, que l’intéressée a fait l’objet d’un refus de séjour notifié le 08 novembre 2020, suivi d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 novembre 2023, à laquelle elle ne s’est pas conformée, ainsi que d’une mesure d’assignation à résidence du 11 juillet 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, au motif que l’intéressée ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, est inopérant, dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu’elle serait fondée sur un tel motif.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet». Aux termes de l’article L. 613-3 de ce même code : «Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…)».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que Mme A… a déjà fait l’objet d’un refus de séjour notifié le 08 novembre 2020 et qu’elle ne s’est pas conformée à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 16 novembre 2023. Le fait qu’elle soutienne avoir une résidence stable, ce qu’au demeurant elle n’établit pas, ainsi que la possession d’un passeport en cours de validité ne sauraient garantir sa représentation effective ni écarter le risque qu’elle puisse se soustraire à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a pu sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à Mme A… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l‘ordre public.». Aux termes de
l’article L. 612-10 de ce même code : «Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à
l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à
l’article L. 612-11.».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’égard de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a examiné la situation de Mme A… au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que son non-respect d’une précédente mesure d’éloignement. Il ne ressort pas que, dans le cadre de la présente instance, Mme A… justifie de circonstances humanitaires particulières. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs énoncés au point 6.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin la somme demandée par la requérante au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 mai 2026.
Le président rapporteur,
Signé :
J-L. SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
L. LUBINO
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