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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er juil. 2025, n° 2501862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 19 juin 2025, M. B C, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français en échange du permis de conduire mauricien dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une nouvelle attestation de dépôt l’autorisant à conduire jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il exerce la profession de médecin généraliste sur le territoire de la commune de Morteaux-Coulibœuf à 45 kilomètres de son lieu d’habitation à Caen ;
— il effectue de nombreuses visites à domicile et assure régulièrement des gardes le weekend.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il apporte des éléments démontrant l’authenticité de son permis de conduire ; dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en refusant la délivrance du permis de conduire français sur le fondement de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de M. C a fait l’objet d’un refus le 29 avril 2025 dans la mesure où son permis de conduire a été reconnu comme falsifié ;
— le refus d’échange de son permis de conduire mauricien ne prive pas le requérant de son droit de passer et réussir l’examen du permis de conduire en France ;
— la décision attaquée est motivée en droit et en fait ; aucune disposition n’oblige à joindre le rapport des services de police précisant en quoi le permis de conduire est falsifié ;
— la décision de refus s’appuie sur deux expertises techniques de la direction de la police aux frontières qui concluent clairement à l’existence d’une falsification documentaire ; l’attestation de droit à conduire produite par la police mauricienne ne peut être assimilée à une attestation d’authenticité du permis de conduire en l’absence d’examen matériel du titre ;
— la production d’un permis de conduire international ne permet pas d’établir l’authenticité du titre de conduite.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2501861 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision du 29 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique refusant d’échanger son permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié, fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Hourmant, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— de M. C.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B C, ressortissant mauricien titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité le 1er avril 2024 l’échange de son permis de conduire mauricien délivré le 27 novembre 2008 contre un permis de conduire français. Par une décision du 29 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a opposé un refus, au motif que le document présenté avait fait l’objet d’une falsification. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision de refus.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, soutient qu’il exerce la profession de médecin généraliste sur le territoire de la commune de Morteaux-Coulibœuf à 45 kilomètres de son domicile situé à Caen. Il fait valoir, sans que cela soit contesté, qu’il effectue de nombreuses visites à domicile et assure régulièrement des gardes le weekend. Compte tenu de ces éléments, M. C justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus prévoit : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 12 janvier 2012 qu’en cas de doute sur la validité et l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet compétent fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut la compléter en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange, apporter la preuve de la validité et de l’authenticité de son titre par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte, même dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu.
7. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a consulté les services spécialisés dans la fraude documentaire, qui ont relevé à deux reprises, les 23 avril et 20 juin 2025, une anomalie tenant à l’absence de cachet humide au niveau de la photographie apposée sur le titre de M. C. Le préfet, qui n’a pas sollicité par la voie diplomatique les autorités mauriciennes, a rejeté la demande d’échange au motif qu’un doute était apparu sur l’authenticité du titre. Or, le requérant a produit, à l’appui de son recours gracieux reçu le 22 mai 2025 par le Centre d’expertise ressources titres (CERT) de la préfecture de la Loire-Atlantique, une attestation délivrée par les autorités mauriciennes compétentes, datée du 2 mai 2025 et revêtue de l’apostille, qui indique que M. B C est titulaire d’un permis de conduire mauricien et que celui-ci n’est sous aucune sanction ou suspension de son permis de conduire à l’Ile Maurice. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 avril 2025 refusant d’échanger le permis de conduire mauricien de M. C contre un permis de conduire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire- Atlantique de délivrer à M. C une attestation tenant lieu de permis de conduire valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire Atlantique du 29 avril 2025 refusant d’échanger le permis de conduire mauricien de M. C contre un permis de conduire français, est suspendue.
Article 2 : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C une attestation tenant lieu de permis de conduire valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera à M. C la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Caen, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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