Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2400682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400682, et un mémoire complémentaire du 22 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 29 novembre 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- les retraits de points consécutifs aux infractions des 11 octobre 2022 et 28 février 2023 sont dépourvus de base légale car ils reposent sur des amendes forfaitaires majorées qui ont été contestées devant l’officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et du retrait de point consécutif à l’infraction du 28 février 2023 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 28 février 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- le solde de points affecté au permis de conduire du requérant est redevenu positif ;
- les points retirés suite aux infractions des 4 avril 2022 à 19 heures 51, 14 mai 2021, 17 décembre 2020, 23 octobre 2020, 3 novembre 2019, 24 juin 2018, 20 août 2017 et 12 octobre 2015 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques01/04/2015V < 30 km/hPV-2AF12/10/2015V < 20 km/hPV-1AFOUI le 29/05/2016Mais figure sur la 48SI : NLS08/05/2017V < 20 km/hPV-1AF20/08/2017V < 20 km/hPV-1AFOUI le 09/04/2018Mais figure sur la 48SI : NLS24/06/2018V < 20 km/hPV-1AFOUI le 09/03/2019Mais figure sur la 48SI : NLS08/07/2019V < 20 km/hPV-1AF03/11/2019V < 20 km/hPV-1AFOUI le 17/06/2020Mais figure sur la 48SI : NLS07/06/2020V < 20 km/hPV-1AF17/08/2020V < 20 km/hPV-1AM18/09/2020V < 20 km/hPV-1AF23/10/2020V < 20 km/hPV-1AFOUI le 26/05/2021Mais figure sur la 48SI : NLS17/12/2020V < 20 km/hPV-1AMOUI le 21/12/2021Mais figure sur la 48SI : NLS14/05/2021V < 20 km/hPV-1AFOUI le 28/01/2022Mais figure sur la 48SI : NLS24/04/2022
18h13V < 20 km/hPV-1AM24/04/2022
19h51V < 20 km/hPV-1AMOUI le 11/01/2023Mais figure sur la 48SI : NLS21/06/2022V < 30 km/hPV-2AF11/10/2022TéléphonePVE-3AMAvec interpellation28/02/2023-3AMSupprimée du R21NLSTOTAL18 infractions-24+11
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 23 juillet 1987, s’est vu retirer en tout 24 points à la suite de pas moins de 18 infractions routières commises entre le 1er avril 2015 et le 28 février 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 29 novembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023 et des 18 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, l’infraction du 28 février 2023 ayant donné lieu à un retrait de 3 points a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 24 mai 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que cette décision de retrait de points doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il résulte du même R2I que les points retirés suite aux 8 infractions constatées les 12 octobre 2015, 20 août 2017, 24 juin 2018, 3 novembre 2019, 23 octobre 2020, 17 décembre 2020, 14 mai 2021 et 14 juin 2022 à 19 heures 51 sont censés avoir été restitués avant le 11 janvier 2023, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Pourtant, ces 8 retraits de points apparaissent bien sur la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023. Il s’en déduit que les points retirés suite à ces 8 infractions ont été restitués au requérant non aux dates figurant sur le R2I comme soutenu par le ministre en défense, mais postérieurement à l’enregistrement de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Enfin, il résulte de ce même R2I édité le 24 mai 2024 que le permis de M. B… est affecté d’un solde positif de 3 points sur un maximum de 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023 doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l’enregistrement de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
8. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant des 6 infractions des 1er avril 2015, 8 mai 2017, 8 juillet 2019, 7 juin 2020, 18 septembre 2020 et 21 juin 2022 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B… et produit par le ministre en défense que les 6 infractions des 1er avril 2015, 8 mai 2017, 8 juillet 2019, 7 juin 2020, 18 septembre 2020 et 21 juin 2022 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 6 infractions des 1er avril 2015, 8 mai 2017, 8 juillet 2019, 7 juin 2020, 18 septembre 2020 et 21 juin 2022.
10. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 6 infractions des 1er avril 2015, 8 mai 2017, 8 juillet 2019, 7 juin 2020, 18 septembre 2020 et 21 juin 2022. Celui-ci n’établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention ayant été acceptée par l’officier du ministère public territorialement compétent. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 11 octobre 2022 :
11. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 11 octobre 2022 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Par suite, les mentions de ce procès-verbal conservées par voie électronique établissent, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 11 octobre 2022.
12. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
13. Enfin, si M. B… soutient que le retrait de points consécutif à l’infraction du 11 octobre 2022 est dépourvu de base légale car il repose sur une amende forfaitaire majorée qui a été contestée devant l’officier du ministère public, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire.
S’agissant des 2 infractions des 17 août 2020 et 24 avril 2022 à 18 heures 13 :
14. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 17 août 2020 et 24 avril 2022 à 18 heures 13 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Elles ont donc donné lieu à l’émission d’un avis de contravention (ACO) comportent notamment un formulaire de requête en exonération et l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers d’ACO, il résulte de ce qui a été développé au point 7 que l’intéressé a reçu l’information relative aux retraits de points pour 6 infractions similaires à celles relevées les 17 août 2020 et 24 avril 2022 à 18 heures 13 et commises peu de temps avant ou après. Ainsi, au cas d’espèce, le requérant n’a pas été privé de la garantie instituée par la loi relative à l’information préalable instituée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
15. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces 2 infractions des 17 août 2020 et 24 avril 2022 à 18 heures 13 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
16. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. B… doit être rejeté. Par voie de conséquence, sera également rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 9 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 12 octobre 2015, 20 août 2017, 24 juin 2018, 3 novembre 2019, 23 octobre 2020, 17 décembre 2020, 14 mai 2021, 14 juin 2022 à 19 heures 51 et 28 février 2023 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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