Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mars 2025, n° 2502501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A C et Mme D B, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Nord les a mis en demeure de quitter le local à usage d’habitation qu’ils occupent au 2 rue Saint-Just, porte n°22, à Lille (59000).
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2502606 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Nord les a mis en demeure de quitter le local à usage d’habitation qu’ils occupent au 2 rue Saint-Just à Lille (59000) sur le fondement des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a quitté son département de résidence en décembre 2023 pour venir s’installer dans le Nord, ou elle a été hébergée par sa mère jusqu’au mois de septembre 2024, date à partir de laquelle elle s’est introduite, en compagnie de M. C, dans un logement propriété de la société LMH situé 2 rue Saint-Just à Lille. Les requérants n’indiquent pas les raisons pour lesquelles Mme B a quitté son département d’origine et ne précisent pas dans quelles conditions elle y était logée, alors qu’il ressort des pièces que son départ a été volontaire. Les requérants ne donnent pas non plus d’indication sur les raisons pour lesquelles la mère de Mme B a cessé de l’héberger, ni sur les conditions de logement ou la situation personnelle de M. C. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas avoir demandé leur inscription au service intégré d’accueil et d’orientation avant janvier 2025 alors qu’ils occupent leur logement sans droit ni titre depuis six mois. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A C.
Fait à Lille, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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