Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2210080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 22 juillet et 25 août 2022, M. B… D…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° 2022-1770 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 31 janvier 1988, de nationalité gabonaise, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2030. Par un arrêté n° 2022-1770, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté n° 2022-1770 a été signé par M. C… A…, préfet de Maine-et-Loire, nommé par décret du Président de la République du 28 octobre 2020 et publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique en outre les motifs de fait sur lesquels il se fonde. Cette motivation a utilement permis à l’intéressé de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné le 19 octobre 2009 à 6 mois de détention pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 4 mai 2012 à 400 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis, le 26 novembre 2012 et le 25 février 2013 à 300 euros et 200 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 23 avril 2013 à 400 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis, le 5 février 2014 à 6 mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants, le 3 avril 2014 à 500 euros d’amende pour la conduite sans permis d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 3 juillet 2014 à 3 mois d’emprisonnement pour la conduite d’un véhicule sans permis en récidive et le 25 novembre 2016 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité et violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits qui n’étaient, contrairement à ce que soutient le requérant, ni isolés et ni anciens à la date de la décision attaquée, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la présence en France de M. D… constituait une menace pour l’ordre public au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, si M. D… se prévaut de sa présence en France depuis vingt ans ainsi que de celle de ses trois enfants français mineurs, de son insertion en France et de la circonstance qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Au demeurant, par la décision attaquée, le préfet de Maine-et-Loire a délivré au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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