Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2406592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de fait, le préfet n’ayant pas pris en compte l’effectivité de son activité professionnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— est entachée d’une insuffisance de motivation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Gillet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1993, est entré en France le 22 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession de certificats de résidence en cette qualité puis de certificats de résidence portant la mention « commerçant », dont le dernier était valable jusqu’au 24 mai 2024. Le 19 mars 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. () ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s’ensuit que ne leur sont pas applicables les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions de délivrance des cartes de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » aux étrangers exerçant en France une activité non salariée et qui imposent notamment de justifier d’une activité « économiquement viable » procurant des « moyens d’existence suffisants ». En revanche, demeurent applicables aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence « commerçant » les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour.
4. En l’espèce, M. A justifie de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis le 13 avril 2022 de la société à responsabilité limitée Composites Tech dont il est le gérant et qui a notamment pour activités la réparation et location nautique, les travaux divers et le remplacement de vitres. Il ressort également des pièces du dossier que son entreprise exerçait une activité effective à la date de la décision contestée, le requérant produisant en particulier ses bilans comptables des années 2022 et 2023 justifiant d’un chiffre d’affaires net de 14 524 euros pour la première année et de 37 738 euros pour la seconde, ainsi que de nombreuses facturations aux clients de la société Composites Tech y compris lors du premier semestre de l’année 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne contredit pas utilement ces éléments en se prévalant du seul avis d’impôt sur les revenus de M. A de 2022, qui mentionne un bénéfice déclaré de 3 540 euros, alors même que celui-ci a précisément créé son activité commerciale en avril 2022. Par suite, en refusant le 7 juin 2024 de renouveler le certificat de résidence portant la mention « commerçant » de l’intéressé au motif que celui-ci ne justifiait pas de l’effectivité de son activité commerciale et ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un tel titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2024 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
Signé
M-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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