Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2431811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dujoncquoy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kusza,
— et les observations de Me Dujoncquoy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 31 juillet 1967, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « talent » sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l’exercice de toute activité professionnelle. »
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A exerce les fonctions de directeur artistique de la création visuelle d’un groupe international dont le siège social est situé en Chine, spécialisé dans la mode et détenteur de plusieurs marques commercialisées en France. Ces fonctions l’ont amené à travailler étroitement, depuis son installation sur le territoire français en 2019, avec plusieurs marques françaises ou présentes en France, pour la conduite des campagnes de communication communes ou des collaborations artistiques. D’autre part, M. A fait valoir sans être contesté bénéficier d’une réputation internationale dans le milieu de la mode et produit à l’appui de ses allégations plusieurs coupures de presse ainsi que des attestations de plusieurs sociétés du secteur du luxe pour le compte desquelles il a travaillé. Enfin, alors que M. A était titulaire entre le 23 mars 2019 et le 2 février 2024 d’un titre de séjour portant la mention « Passeport talent », renouvelé à deux reprises par l’administration, et dont il n’est pas contesté qu’il lui a été délivré au titre de ses activités dans le domaine artistique, le préfet de police n’établit pas en quoi M. A, qui a continué à exercer ses activités, ne justifierait plus de la renommée internationale lui ayant permis de bénéficier d’un tel titre. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 5 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de renouveler, sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce renouvellement, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant entraîné aucun dépens, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « talent » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce renouvellement, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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