Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 6 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Godet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) à lui verser la somme de 1 404 551,45 euros au titre de ses préjudices ainsi que la somme de 25 000 euros à Mme C… B…, la somme de 20 000 euros chacun à M. I… B… et Mme J… B… et la somme de 10 000 euros chacun à M. D… B… et Mme F… B… ;
2°) de réserver les droits des organismes sociaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Oniam la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- l’indemnisation par l’Oniam est possible au titre de la solidarité nationale dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à l’article L. 1142-1 II du code de santé publique ;
- elle ne bénéficie ni de l’allocation personnalisée d’autonomie ni de la majoration tierce personne versée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
- elle souhaite un versement sous forme de capital et non de rente ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit, sans qu’il soit fait application du barème de l’Oniam :
- concernant les préjudices patrimoniaux temporaires :
529,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
4670 euros au titre des frais divers ;
1177,66 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- concernant les préjudices patrimoniaux permanents :
42 250,81 euros au titre des dépenses de santé futures ;
270 192,63 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
150 000 euros au titre des incidences professionnelles ;
192 593,75 euros au titre des frais de logement adapté ;
111 767,28 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
727 212 ,56 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
- concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
1925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
14 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- concernant les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
117 425 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
6 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- concernant le préjudice d’impréparation : 10 000 euros
- concernant l’évaluation des postes de préjudice subis par les victimes par ricochet :
25 000 euros pour le préjudice d’affection subi par sa fille ;
20 000 euros chacun pour le préjudice d’affection subi par ses parents ;
10 000 euros pour le préjudice d’affection subi par chacun de ses frères et sœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, l’Oniam, représenté par Me Welsch, demande au tribunal de fixer les préjudices de Mme B… ainsi qu’il le propose, de rejeter les conclusions présentées par les victimes indirectes et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les victimes par ricochet ne peuvent être indemnisées au titre de la solidarité nationale ;
- il doit être procédé à la déduction des créances des organismes sociaux en vertu de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique afin de ne pas entraîner un enrichissement sans cause de la victime ;
- il est préférable de prévoir le versement d’une rente annuelle qui sera plus adaptée à la situation de la requérante ;
- concernant les demandes d’indemnisation de la requérante, il sera fait application du barème de l’Oniam :
- les postes de préjudice invoqués par la requérante doivent être écartés et, ou, être minorés par rapport à ses demandes et fixés ainsi qu’il le propose.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Elle informe la juridiction que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- et les observations de M. I… B…, père de la requérante, pour le compte de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a fait l’objet d’une hospitalisation au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges du 13 au 22 juin 2017 en raison du développement d’une hernie discale au niveau des vertèbres L4-L5 pour laquelle elle a été opérée le 15 juin 2017. Le compte rendu opératoire fait état d’une minime brèche de dure-mère qui a été immédiatement réparée. En raison de douleurs persistantes, un examen post-opératoire a été réalisé et a démontré l’installation au décours de l’opération d’un syndrome dit de « la queue de cheval ». Mme B… a ensuite été transférée au centre de médecine physique et de rééducation dépendant du CHU avant d’être de nouveau transférée, le 13 juillet 2017, au sein du service de rééducation du centre hospitalier de Brive dont elle est sortie le 28 juillet 2017.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge Mme B… a saisi le 18 mai 2021 le juge des référés du tribunal d’une demande tendant à la désignation d’un expert qui, dans son rapport déposé au greffe du tribunal le 16 novembre 2022, a conclu à une complication chirurgicale rare sans manquement technique de l’équipe médicale. Ses démarches tendant à l’indemnisation amiable de ses préjudices n’ayant pas abouties, Mme B… a saisi le tribunal d’une requête tendant à la condamnation de l’Oniam à lui verser la somme globale de 1 404 551,45 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l’accident médical non fautif dont elle estime avoir été victime le 15 juin 2017.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » ; que l’article L. 1142-22 du même code prévoit que l’Oniam est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages mentionnés au II de l’article L. 1142-1 ; que l’article D. 1142-1 du même code prévoit que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (…) » .
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’Oniam doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
D’autre part, la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le syndrome de la queue de cheval dont est victime la requérante est une complication chirurgicale pouvant être assimilée à un « accident médical », survenue au décours de l’opération du 15 juin 2017 et donc imputable à un acte de soins. La requérante reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 35%. Le critère de gravité tel que défini à l’article D. 1142-1 doit être considéré comme rempli. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… souffrait lors de son admission d’une hernie discale. Si les conséquences de l’acte médical réalisé le 15 juin 2017 ne peuvent être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles la requérante était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement, il résulte de l’expertise que la survenance du dommage au décours de l’opération présentait une probabilité comprise entre 0,2% et 2,8%. Il suit de là que la condition d’anormalité du dommage telle que prévue au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est satisfaite. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur la liquidation des préjudices de Mme B… :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B… doit être regardé comme consolidé à la date du 2 octobre 2017.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé :
Mme B… sollicite le remboursement de talc, de sérum physiologique, de lingettes hygiéniques, de protections contre l’incontinence et de gants jetables à hauteur de 279,60 euros. Eu égard aux justificatifs produits, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 63,91 euros.
Au titre des frais paramédicaux Mme B… justifie de frais d’ostéopathie à hauteur de trois fois 50 euros (facture du 20 septembre 2017, du 2 janvier 2019 et du 14 janvier 2019) et de frais de chiropractie à hauteur de 45 euros, prestations utiles au regard des problèmes de santé de la requérante dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient été prises en charge par un organisme. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ses dépenses engagées en les fixant à la somme de 195 euros.
Il résulte de ce qui précède que les dépenses de santé avant consolidation s’élèvent à la somme totale de 258,91 euros.
S’agissant des frais kilométriques :
Pour demander le remboursement de ses frais kilométriques pour les distances parcourues en raison du suivi médical de sa maladie, Mme B… a produit un tableau récapitulatif des consultations et examens divers auxquels elle a dû se rendre. Il résulte de l’instruction que l’Oniam s’en remet à la sagesse du tribunal concernant ce préjudice. Les trajets se composent d’un aller-retour à Toulouse avec un véhicule de 8CV le 15 novembre 2017 pour un total de 400 kilomètres, d’un aller-retour à Clermont-Ferrand avec un véhicule de 8CV pour un total de 346 kilomètres le 10 avril 2019 et, enfin, d’un aller-retour à Lyon avec un véhicule de 8CV le 9 janvier 2022 pour un total de 674 kilomètres. Compte tenu de ces éléments, il sera accordé à la requérante la somme totale de 710 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité, pour la victime d’un dommage corporel, de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, en prenant en compte, sous la forme d’une année portée à 412 jours, les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte du rapport d’expertise que Mme B… a eu besoin d’une assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par jour avant la date de consolidation de son état de santé, soit pendant 65 jours. La requérante est autonome pour la toilette, mais aussi pour la cuisine. Elle est en capacité de se déplacer à son domicile à l’aide de cannes. Par suite, compte tenu des éléments fournis, il convient de fixer le préjudice, sur la base d’un volume horaire concerné de 195 heures et d’un taux de 16 euros correspondant à une aide non-spécialisée, à la somme de 3 120 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuelles :
Il résulte de l’instruction que Mme B… exerçait depuis 2011 au sein de sa société de massage « Institut Ruiizu » en tant que travailleur libéral. Ses avis d’imposition témoignent qu’elle a perçu au titre de ses revenus les sommes de 6 314 euros en 2013, 6 653 euros en 2014 et 1 525 euros en 2015. Si, selon les termes du rapport d’expertise, le préjudice professionnel est « très important » puisqu’elle a été dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle libérale, il résulte des avis d’imposition précités que ses revenus ont diminués de manière importante en 2015 et de ses propres écritures que l’année 2016 a été marquée par de nombreux arrêts de travail motivés par son état de santé initial qui ont considérablement réduit son chiffre d’affaires et qu’elle a arrêté son activité professionnelle le 15 juin 2017, avant la survenance de l’accident médical. Il s’ensuit que les pertes de gains professionnels subies par Mme B… ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident médical dont elle a été victime. Par suite, le poste doit être écarté.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a besoin d’acquérir quatre paquets par mois de protections pour l’incontinence anale et pour les fuites sphinctériennes. Si l’expert ne le précise pas, il résulte de l’instruction qu’il lui est également nécessaire d’acquérir du talc, du sérum physiologique, des lingettes et des gants jetables afin de réaliser ses auto-sondages. Le coût annuel s’élève à 46,8 euros s’agissant du talc, à 59,76 euros s’agissant de la solution physiologique, à 500,88 euros s’agissant des différentes protections, à 112,68 euros s’agissant des gants jetables et, enfin, à 44,68 euros s’agissant de l’assurance du fauteuil roulant. Le coût total annuel doit donc être fixé à la somme de 764,8 euros.
S’agissant des arrérages échus pour la période courant de la date de consolidation du 2 octobre 2017 à la date de lecture du présent jugement, le préjudice de Mme B… doit être fixé par exacte appréciation à la somme de 7 495,06 euros.
Au titre de la période postérieure à la lecture du jugement, il y a lieu de capitaliser la somme exposée annuellement par Mme B…, au regard des tables de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 au taux de 0 %. Mme B… étant âgée de 39 ans à la date de lecture du jugement, la somme doit être fixée pour le préjudice futur à 35 734,51 euros.
Pertes de gains professionnels futures et incidence professionnelle
Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison de l’accident médical entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
Il résulte de l’instruction que la requérante perçoit mensuellement une pension d’invalidité de 695,65 euros et l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 111,44 euros. Dès lors, et eu égard à ce qui a été dit au point 14, la preuve d’un préjudice tenant à des pertes de gains professionnels futurs en lien direct et certain avec l’accident médical n’est pas rapportée. A supposer même ce lien établi, l’état des revenus de Mme B… antérieurement à la survenue de l’accident ne permet pas de considérer que l’ampleur d’éventuelles pertes futures serait supérieure à la somme totale perçue en additionnant la pension d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, le poste doit être écarté.
En revanche, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme B… en lien avec l’accident fait obstacle à ce qu’elle reprenne son activité de soins de massage et la rend « inapte à tout emploi compte tenu des contraintes sphinctériennes et des difficultés à la station debout et à la marche ». Il en sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle, dont l’instruction ne témoigne pas qu’elle est réparée par la pension d’invalidité, en la fixant à la somme de 150 000 euros.
S’agissant des frais de logement adapté :
Il résulte du rapport d’expertise qu’il y a pour Mme B… un besoin « de sécuriser l’utilisation des sanitaires avec barre d’appuis, douche adaptée type douche à l’italienne » et que le « logement doit être de plain-pied sans escaliers ». Il résulte de l’instruction que le logement occupé par Mme B… au moment de son accident, situé au premier étage sans ascenseur, était inadapté à son état de santé et qu’elle a déménagé dans une maison de plain-pied plus spacieuse de 80 m² dotée d’un jardin.
En premier lieu, lorsque le préjudice à réparer consiste dans l’aménagement du domicile de la victime, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n’a pas avancé les frais d’aménagement. Mme B… sollicite une indemnisation à raison de l’installation dans ses sanitaires d’une barre d’appui, d’un tabouret réglable, de rampes et d’une douche à l’italienne. Il y a lieu de fixer le préjudice résultant de ces aménagements à la somme exacte de 1 159,86 euros, compte tenu de l’érosion monétaire chiffrée par la requérante. Toutefois, eu égard à leur nature, Mme B… ne justifie d’un besoin de renouvellement que pour la barre d’appui, le tabouret et les rampes. Eu égard au besoin de renouvellement et à l’érosion monétaire, le préjudice futur doit être fixé à la somme de 298,66 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour son déménagement, rendu obligatoire par les séquelles de l’accident, elle a dû avoir recours aux services d’une agence immobilière pour un montant de 750 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’Oniam.
En troisième lieu, Mme B… se prévaut d’un surcoût de loyer engendré par son changement de logement locatif, celui-ci étant passé de 463,94 euros à 750 euros soit une différence de 286,06 euros. Si l’Oniam fait valoir que le nouveau logement choisi, eu égard à ses caractéristiques, ne s’inscrit pas dans ce qu’il était strictement nécessaire à Mme B… au regard de son état de santé, notamment au motif qu’elle a dû ensuite l’aménager, son déménagement dans un logement de plain-pied a été rendu nécessaire par son état de santé découlant de l’accident. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cet état implique de manière directe et certaine, pour Mme B…, la nécessité d’un logement plus grand et d’un jardin, qui sont des éléments engendrant nécessairement un surcoût de loyer. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 80 % le surcoût imputable aux seules caractéristiques du logement nécessité par son état de santé lié à l’accident.
Au regard de la différence précitée, le surcoût représente une somme annuelle de 3 432,72 euros.
S’agissant de la période comprise entre le 27 septembre 2019, date de prise d’effet du nouveau contrat de location, et le 23 décembre 2025 date de lecture du jugement, le surcoût pour Mme B… s’élève à la somme de 21 664,28 euros, soit 17 331,42 euros après application du taux de 80 %.
S’agissant de la période postérieure au jugement, il y a lieu de capitaliser la somme exposée annuellement par Mme B…, au regard des tables de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 %. Mme B… étant âgée de 39 ans à la date de lecture du jugement, la somme doit être fixée pour le préjudice futur à 160 390,41 euros, soit 128 312,33 euros après application du taux de 80 %.
Il résulte de ce qui précède que le poste de préjudice doit être fixé, après déduction de la somme de 505,50 euros perçue entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022 au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH), à la somme de 147 346,77 euros.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Mme B… sollicite le versement de la somme de 111 767,28 euros correspondant aux frais d’acquisition, et renouvellement d’aménagement d’un véhicule neuf type Rav4 de la marque Toyota aménagé pour son handicap. S’il résulte de l’expertise qu’elle a besoin d’un véhicule avec boite automatique et commandes au volant, elle ne justifie pas que son état de santé imputable à l’accident médical nécessite l’achat d’un véhicule coûtant 65 414 euros, hors frais d’aménagement, quand bien même il doive disposer de l’espace adéquate pour transporter un fauteuil roulant. Ainsi, il n’y a lieu de mettre à la charge de l’Oniam que le surcoût lié à l’adaptation d’un véhicule, soit, selon le devis produit, la somme de 3 613,30 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente :
Il résulte de l’expertise qu’à compter de la date de consolidation de son état, soit le 2 octobre 2017, Mme B… a besoin d’une aide par tierce personne à raison de 1 heure 30 par jour en moyenne. Pour le calcul de ce préjudice, il y a lieu de tenir compte du nombre de jours et de semaines concernés rapportés à une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés et d’un taux horaire correspondant tenant compte du montant du SMIC horaire brut augmenté des charges sociales au jour du présent jugement soit la somme de 16 euros pour une aide non-spécialisée.
S’agissant de la période comprise entre le 2 octobre 2017 et le 23 décembre 2025, ce préjudice peut être exactement évalué à la somme totale de 81 324 euros. Il y a lieu de déduire de ce montant les sommes perçues par Mme B… au titre de la PCH à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 23 décembre 2025, soit la somme de 7 342,8 euros. Le préjudice sur la période précitée doit donc être fixé à la somme de 73 981,2 euros.
S’agissant de la période postérieure au 23 décembre 2025, il y a lieu de condamner l’Oniam à verser une rente trimestrielle à Mme B… devant, au regard des bases de calcul énoncées précédemment, être fixée à la somme de 3 296 euros. Cette somme sera revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Devront être déduites de cette rente trimestrielle les sommes perçues, le cas échéant, par Mme B… au titre de la PCH ou de toute autre aide ayant pour objet de couvrir le présent poste de préjudice. Il lui appartiendra de fournir à l’Oniam les justificatifs correspondants.
Pour l’entretien des espaces verts, Mme B… sollicite la somme totale de 73 442 euros. Cependant, la requérante ne démontre pas le caractère nécessaire de cette aide spécifique, laquelle ne résulte d’ailleurs pas du rapport d’expertise, son auteur ayant limité l’assistance à tierce personne dont il a reconnu la nécessité au « ménage et aux courses alimentaires » selon la quotité évaluée ci-dessus. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que son état de santé imputable à l’accident n’impliquait pas la location d’un logement avec jardin. Dans ces conditions, la demande de la requérante présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi, en lien avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total du 15 juin au 28 juillet 2017, soit pendant 35 jours après déduction de la période d’hospitalisation imputable à l’état antérieur. S’en est suivi un déficit temporaire partiel de 50% du 29 juillet 2017 au 2 octobre 2017, soit durant 65 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B… en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B… a subi des souffrances compte tenu des douleurs neuropathiques, de la nécessité d’une rééducation et des souffrances morales liées à la prise de conscience d’un lourd handicap définitif évaluées à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 12 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’expertise que Mme B… présente, en lien avec l’intervention chirurgicale du 15 juin 2017, des séquelles dues au syndrome de la queue de cheval à savoir une atteinte bi sphinctérienne avec nécessité d’auto-sondages diurnes et nocturnes et des difficultés pour l’évacuation rectale, une insensibilité périnéale totale, une atteinte sensitive à type d’hypoesthésie L5 et S1 droite, une atteinte motrice à 4-/5 des muscles discaux du membre inférieur droit et des douleurs neuropathiques à type de décharges électriques et d’allodynie avec hyperpathie. Il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel permanent, évalué à 35% par l’expert, compte tenu de l’âge de Mme B… au jour de la consolidation de son état de santé en le fixant à la somme de 115 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B… ne peut plus se livrer à ses activités de loisir déclarées avant les faits à savoir les balades dans la nature, le ramassage de châtaignes et de champignons. Par suite, il sera fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Il résulte de l’expertise que la requérante a subi un préjudice esthétique évalué à 3,5 sur 7 du fait du recours à un fauteuil roulant, à des cannes anglaises et de l’altération de la marche. Par suite, il lui sera fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 8 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la requérante a subi un préjudice sexuel en raison d’une insensibilité périnéale totale. Par suite, il sera fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
Si Mme B… invoque un préjudice d’impréparation, un tel préjudice ne peut être qu’en lien avec une faute commise par un professionnel de santé ou un centre hospitalier et tenant à un défaut d’information. Mme B… ne dirigeant ses conclusions que contre l’Oniam, le poste de préjudice ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Oniam à verser à Mme B… la somme totale de 573 759,75 euros. En outre, il y a lieu de le condamner à verser à Mme B… une rente trimestrielle de 3 296 euros dans les conditions fixées au point 32 du présent jugement.
Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes :
Les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n’est pas décédée, l’indemnisation des victimes indirectes. Dans ces conditions, les demandes formulées par les proches de la victime pour la réparation par l’Oniam du préjudice qu’elles ont subi à la suite de l’accident médical non fautif de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 058 euros, ont été mis à la charge de Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Oniam le montant de ces frais.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de à la charge de l’Oniam la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’Oniam est condamné à verser à Mme B… la somme de 573 759,75 (cinq cent soixante-treize mille sept cent cinquante-neuf euros et soixante-quinze centimes) euros en réparation des préjudices en lien avec l’accident médical subi. L’Oniam est également condamné à verser à Mme B… une rentre trimestrielle de 3 296 (trois mille deux cent quatre-vingt-seize) euros dans les conditions fixées au point 32 du présent jugement.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
L’Oniam versera à Mme B… la somme de 4 058 (quatre mille cinquante-huit) euros au titre des dépens.
Article 4
:
L’Oniam versera à Mme B… la somme de 1 800 (mille huit-cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à l’expert M. G… E….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne
au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. H…
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