Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2314027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2314027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2314895 du 15 décembre 2023, enregistrée le
13 décembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête enregistrée le 13 décembre 2023, présentée par M. C… D….
Par cette requête, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande d’autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de travail.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article L. 5221-5 du code du travail dès lors qu’il devait bénéficier de droit d’une autorisation de travail, étant autorisé à séjourner en France, même sans titre de séjour ;
- c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne sont lui pas applicables, celui-ci ne souhaitant pas exercer une activité professionnelle en France mais seulement valider sa formation en apprentissage ;
- elle méconnait le principe d’égal accès à l’instruction prévu par le 13ème alinéa du Préambule de la constitution de 1946 et l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marnequi n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Préambule de la Constitution de 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant camerounais, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne, a refusé la demande de délivrance d’une autorisation de travail formulée par la société Disneyland.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée (…). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l’un des titres de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; 2° Une carte de séjour portant la mention « talent (famille) » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ; 3° Une carte de résident s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’étranger mineur âgé de seize à dix-huit ans qui souhaite exercer en France une activité professionnelle doit être titulaire de l’un des titres de séjour énoncés L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une autorisation de travail dans les conditions prévues par l’article L. 5221-5 du code du travail.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. D…, mineur à la date de la décision attaquée, a conclu un contrat d’apprentissage à durée indéterminée, il n’était pas titulaire d’un titre de séjour au moment de sa demande d’autorisation de travail. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne a pu retenir qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de
l’article L. 5221-5 du code du travail, de sorte que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. D… ne saurait se prévaloir contre la décision attaquée de la violation des dispositions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour et sans incidence sur la légalité d’une décision de refus de délivrance d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus étant légalement fondée sur l’article L. 5221-5 du code du travail, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnaitrait le principe d’égal accès à l’instruction prévu par le 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et l’article 2 du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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