Non-lieu à statuer 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2024, n° 2302123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mars 2023, 17 mars 2023 et 26 avril 2024, M. C D, représenté par Me Missolo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de carte de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il est impossible de s’assurer que celui-ci comporte les mentions obligatoires, qu’il a été signé par une autorité compétente, que le collège était régulièrement composé et qu’il a délibéré collégialement ;
— elle est entachée d’erreur de droit, la préfète s’étant estimée, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Seignat, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, déclare être entré en France le 30 juillet 2017. Le 30 août 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 août 2022. Le 2 septembre 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par arrêté du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de carte de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs aux attributions de l’État dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, au nombre desquels figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. D. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à l’intéressé de comprendre les motifs du refus de carte de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ».
6. L’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit par la préfète du Val-de-Marne, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 11 novembre 2022, avec leur signature et la mention, sur le bordereau de transmission : « émis après délibération ». Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 3 octobre 2022 ainsi que l’indique le bordereau de transmission, ne figurait pas parmi ses signataires. En outre, l’avis du collège de médecins de l’OFII mentionne que l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. L’avis comporte donc l’ensemble des mentions nécessaires, prévues par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et est, dès lors, suffisamment motivé. Il s’ensuit que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit dès lors être écarté dans toutes ces branches.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
9. Pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par M. D, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, notamment, sur l’avis émis le 11 novembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre du virus de l’hépatite B chronique active et évolutive depuis 2018 nécessitant un traitement antiviral à base d’Entécavir ainsi qu’un suivi régulier, impliquant notamment des échographies abdominales. D’une part, M. D soutient que l’Entécavir n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, le certificat médical qu’il produit au soutien de ces allégations, rédigé en des termes imprécis et non circonstanciés, ne suffit pas à remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité du traitement dans son pays d’origine. En tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement de substitution en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. D se prévaut d’une note de l’organisation mondiale de la santé de 2015 relative au prix des médicaments au Mali, ainsi que d’un article de la société française de médecin d’urgence de 2021 relatif à la prise en charge des maladies virales au Mali, ces éléments, au demeurant non produits, ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas accéder effectivement à des soins dans son pays d’origine, eu égard à leur portée générale. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D souffre également des séquelles d’une tuberculose pulmonaire, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 11 janvier 2021. Si l’intéressé soutient qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi de cette pathologie dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de carte de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de carte de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé, tel qu’il a été dit au point 4. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Si M. D soutient qu’il vit en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans enfants à charge, il ne démontre pas l’intensité des liens personnels qu’il aurait tissé sur le territoire français, ne se prévaut pas de son intégration professionnelle et n’établit pas être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’une carte de séjour à M. D, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. D fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est de nationalité malienne. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète s’est prononcée sur les risques encourus en cas de retour au Mali, en relevant que l’intéressé n’établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays ni qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. Si le requérant allègue que sa vie et son intégrité physique sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’absence de traitement, il n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, et n’établit pas, tel qu’il a été dit au point 10, qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé et doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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