Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2025, n° 2420572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024 sous le numéro 2420572, Mme A B, représentée par Me Loncle, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 10 octobre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) en date du 6 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en tout état de cause avant le 18 janvier 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la date de rentrée fixée au 20 janvier 2025 pour les cours de civilisation française de la Sorbonne,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* le risque allégué de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi,
* toutes les conditions mises à la délivrance du visa sollicité sont par ailleurs réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2420271 enregistrée le 20 décembre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Bourgeois, substituant Me Loncle, représentant Mme B,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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