Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2215658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé le 27 avril 2022 contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
Il soutient que sa situation professionnelle a changé dès lors qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de ce que le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein le 24 novembre 2022 est inopérant dès lors que cette signature est postérieure à la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, ressortissant algérien né le 20 septembre 1991. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 27 avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 4 octobre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l’intéressé. M. B… demande l’annulation de la décision ministérielle du 4 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Il ressort des termes de la décision ministérielle du 4 octobre 2022 que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de ce dernier, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources stables.
4. La seule circonstance invoquée par le requérant et relative au fait qu’il a signé, le 24 novembre 2022, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en qualité d’auxiliaire ambulancier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle lui est postérieure.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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