Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2505553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505553 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme D C A épouse B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que son employeur a suspendu son contrat de travail ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et elle méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, d’une part, que l’instruction de la demande de Mme C A est toujours en cours, les services de la préfecture étant en attente du bulletin n°2 du casier judiciaire de la requérante, et, d’autre part, qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juin 2025 lui a été remise le 10 mars 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2505551par laquelle Mme C A épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 17 mars 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante mexicaine, née le 23 juillet 1982, a bénéficié d’une carte de résident du 13 novembre 2014 au 12 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 28 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, le 10 mars 2025, le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 9 juin 2025, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Cette circonstance particulière est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505553/
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