Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2304087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2023, 31 mars et 8 avril 2025, M. B… A… et Mme E… D… épouse A…, représentés par Me Andjerakian-Notari, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Villelaure a rejeté leur demande, formulée par courrier du 25 juillet 2023, tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police spéciale prévus à l’article L. 541-3 du code de l’environnement concernant les déchets illicitement déposés sur les parcelles cadastrées section D nos 786 et 789 ;
2°) d’enjoindre au maire de Villelaure d’intervenir pour remettre en état les parcelles cadastrées section D nos 786 et 789 et d’évacuer tous les déchets et détritus se trouvant sur ces parcelles dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ainsi que de lui interdire de brûler ces déchets ou végétaux sur place ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en ne faisant pas usage de son pouvoir de police le maire de la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
- cette décision porte atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 12 mai 2025, la commune de Villelaure, représentée par la SELARL Territoire Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Andjerakian- Notari, représentant les requérants, et de Me Chatron, représentant la commune de Villelaure.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 14 octobre 2025 pour la commune de Villelaure.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune de Villelaure ont, par courrier du 25 juillet 2023, demandé au maire de la commune de faire usage de son pouvoir de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement afin de faire enlever les déchets se trouvant sur les parcelles cadastrées section D nos 786 et 789. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villelaure a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « (…) on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; (…) Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; (…) ». Selon l’article L. 541-2 du même code : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ».
3. Sont responsables des déchets, au sens des dispositions précitées, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, et être de ce fait assujetti à l’obligation de les éliminer, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.
4. Aux termes de l’article L. 541-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. (…) ».
5. Il appartient au juge d’exercer un plein contrôle sur le respect de l’obligation incombant à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier dressé le 28 avril 2023, que les parcelles cadastrées section D nos 786 et 789 supportent des dépôts de toutes sortes (pneus, tôles ondulées, parpaings, gravats, mobiliers, isolants, électroménagers) suite à la destruction de constructions illégalement édifiées sur le terrain par Mme C…. Ces matériaux, ainsi abandonnés, doivent être regardés comme des déchets. Par ailleurs, ce constat fait état de l’odeur nauséabonde qui se dégage de ces amas de déchets. Ces déchets sont déposés en méconnaissance des prescriptions posées au I de l’article L. 541-3 du code de l’environnement de sorte que le maire de Villelaure était tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions de ce même I pour aviser Mme C…, détenteur de ces déchets au sens des articles L. 541-1-1, L. 541-2 et L. 541-3 de ce code, des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’elle encourt et, après l’avoir informée de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, la mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Villelaure a adressé un courrier daté du 19 avril 2023 au Procureur de la République d’Avignon, pour lui indiquer que la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel d’Avignon du 1er mars 2023, à l’encontre de Mme C… n’était pas exécutée en l’absence de remise en état des lieux. Puis il a adressé un courrier à l’attention de Mme C…, daté du 22 juin 2023, l’enjoignant à remettre en l’état les parcelles en litige dans les plus brefs délais. Enfin, par des courriers des 9 septembre et 12 octobre 2023, le maire de la commune a mis en demeure les propriétaires des terrains de procéder dans un délai de deux mois au nettoyage des parcelles. Toutefois aucun de ces courriers ne respectent les formalités posées par l’article L. 541-3 précité. Par suite, M. et Mme A… sont fondés à soutenir qu’en rejetant leur demande, le maire de Villelaure a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’environnement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villelaure a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets se trouvant sur les parcelles cadastrées section D nos 786 et 789.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Le présent jugement annule la décision attaquée au motif que le maire de Villelaure était tenu de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement pour mettre fin à la situation résultant de la présence de déchets sur les parcelles cadastrées section D nos 786 et 789. Dès lors, sous réserve d’un changement de circonstances depuis la date de la décision en litige, qui résulterait de la disparition de déchets sur ce terrain, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Villelaure fasse application des dispositions de cet article. Il y a lieu d’enjoindre au maire de faire usage de ces dispositions dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Villelaure au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Villelaure la somme de 1 200 euros à verser aux requérants sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villelaure a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets situés sur les parcelles cadastrées section D nos 786 et 789 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villeulaure, sous réserve d’un changement de circonstances, concernant notamment la présence de déchets sur les parcelles cadastrées section D nos 786 et 789, de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination de ces déchets dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villelaure versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme E… D… épouse A… et à la commune de Villelaure.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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