Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mars 2025, n° 2401516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401516 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 mars 2025, N° 24NT03137 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme E C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur, H D, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) du 17 août 2023 refusant de lui délivrer, ainsi qu’à son fils H D, des visas de long séjour, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans le même délai, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant les frais d’instance.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés aux intéressés le 5 février 2024.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A C a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 octobre 2024 qui a été confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes n° 24NT03137 du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A C. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes n° 24NT03137 du 5 mars 2025 et est devenue définitive. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) a délivré le 5 février 2024 les visas sollicités à Mme A C et son fils, H D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A C la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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