Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 août 2025, n° 2505946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. D A C, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite du préfet de l’Hérault portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car sa dernière attestation de prolongation d’instruction expiré le 5 août 2025 et son employeur lui a demandé de régulariser sa situation pour pouvoir poursuivre son contrat de travail à durée indéterminée ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) insuffisance de motivation faute de réponse à ses nombreux courriers et courriels des 1er, 16, 17 et 22 juillet et 1er août 2025 ; 2) méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 31 août 2019 qu’il a rejoint en France le 14 août 2024 sous couvert d’un visa long séjour ; 3) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4) erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond n° 2505947 enregistrée le 13 août 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant algérien née le 13 mai 1987, est entré régulièrement en France le 14 août 2024 pour rejoindre une ressortissante française, Mme B, avec laquelle il s’est marié le 31 août 2019. Il a déposé dès le 20 août 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. M. A C demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Hérault à sa demande de titre de séjour malgré les attestations de prolongation d’instruction qu’il s’est vu délivrer, dont la dernière a expiré le 5 août dernier.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si, par courrier du 18 juillet 2025, remis en mains propres le 5 août 2025, l’employeur de M. A C, qui a passé un contrat de travail à durée indéterminée le 30 mai 2025, lui a demandé de fournir le titre de séjour avec autorisation de travail, il n’établit pas qu’une procédure de licenciement aurait été initiée du fait de sa situation irrégulière quant à son droit au séjour. Ainsi, le requérant ne fait part d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A C tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Fait à Montpellier, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 août 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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