Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 janv. 2026, n° 2515424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025, et le 7 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Tisler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner avant dire-droit des mesures d’instruction tendant à ce que l’université Paris-Saclay produise toute information utile sur les caractéristiques de la salle dans laquelle s’est déroulée l’épreuve d’exposé-discussion du jury n°46 de la session 2025 de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) ainsi que sur l’identité des membres de ce jury ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 1er décembre 2025 par laquelle le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l’université Paris-Saclay en tant qu’elle l’a ajourné à l’issue des épreuves d’admission ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris-Saclay de l’autoriser à s’inscrire auprès de l’institut d’études judiciaires (IEJ) et à l’examen d’entrée au CRFA, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la délibération en litige fait obstacle à ce qu’il puisse se présenter à nouveau à l’examen du CRFPA dès lors qu’il a échoué à trois reprises ; l’inscription à l’IEJ pour 2026 sera close à brève échéance et sa réussite au CRFPA lui aurait permis d’intégrer un master II alors qu’il a été refusé à toutes les candidatures déposées ; cette délibération bloque tout possibilité de pouvoir devenir avocat et bloque son projet professionnel ; il ne dispose pas actuellement d’un contrat de travail et ne tire que peu de revenus de son activité d’entrepreneur individuel ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ; la régularité de la composition du jury n’est pas rapportée ;
- le 2° de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 a été méconnu dès lors que l’épreuve d’anglais a duré moins de 15 minutes ; il n’a pas bénéficié d’un temps suffisant pour répondre aux questions posées ; l’appréciation protée par l’examinatrice est entachée d’une rupture d’égalité dès lors qu’elle n’a pas porté sur son niveau linguistique mais sur ses connaissances ;
- la question sur la nationalité de Benjamin Franklin qui lui a été posée lors de l’épreuve d’anglais n’avait pas de lien avec le programme tel qu’il figure dans le guide de l’IEJ ; à titre subsidiaire, à supposer que ce guide n’ait pas une portée réglementaire, l’arrêté du 17 octobre 2016 et son annexe doivent être déclarés illégaux en ce qu’ils ne prévoient pas de programme pour l’épreuve d’admission de langue en méconnaissance de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
- la salle dans laquelle il a passé l’épreuve d’exposé-discussion ne permettait pas de garantir le caractère public de l’épreuve ;
- un des membres du jury de cette épreuve l’avait déjà examiné lors de la session 2024 de l’examen, en méconnaissance du principe d’impartialité objective du jury ; en outre le président du jury est enseignant au sein de l’IEJ Paris-Saclay, orientant nécessairement les questions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, l’université Paris-Saclay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 258,04 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il s’est effectivement présenté à trois reprises aux examens d’entrée du CRFPA ; les refus d’admission en master II n’ont aucun lien avec l’ajournement du requérant à cet examen ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515423 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de M. Rion, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Tisler, représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; qui insiste sur l’absence de production par l’université d’éléments de preuve concernant le caractère public de l’épreuve d’exposé-discussion et d’éléments permettant d’identifier le jury de cette épreuve dont l’impartialité est contestée ; il y a lieu en tout état de cause de rejeter les conclusions présentées par l’université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
et les observations de Mme B…, représentant l’université Paris-Saclay qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au 9 janvier 2026 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une pièce produite par l’université Paris-Saclay a été communiquée au requérant le 8 janvier 2026 à 12h21.
Un mémoire a été produit par M. A… le 9 janvier à 11h27 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… s’est inscrit auprès de l’institut d’études judiciaire (IEJ) de l’université Paris-Saclay en vue de passer l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) – session 2025. Par une délibération du 1er décembre 2025, le jury de cet examen a décidé d’ajourner M. A…, qui demande, par la présente requête, de suspendre l’exécution de cette délibération.
D’une part, l’université Paris-Saclay a produit, en cours d’instance, des éléments relatifs aux conditions d’organisation de l’épreuve d’exposé-discussion et à l’identité des membres du jury n°46 de cette épreuve. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner avant-dire-droit la production de ces éléments, et les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 1er décembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de l’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université Paris-Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’enseignement supérieur.
Copie en sera adressée à l’université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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