Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2611634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2026 à 12h10 sous le numéro 2611634, complétée par un mémoire le même jour à 14h35, M. B… A…, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise a exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 23 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Roilette, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution de son éloignement vers la Côte-d’Ivoire est imminente, le départ du vol depuis l’aéroport Roissy Charles de Gaulle étant prévu aujourd’hui à 18h25 ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, où se trouvent la majorité des membres de sa famille, comme de sa volonté d’insertion socio-professionnelle, alors qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public et maîtrise parfaitement la langue française.
Vu :
- le jugement n° 2412856 du 2 octobre 2025 et l’ordonnance n°s 25NT02840 et 26NT00164 du président de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 5 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
La demande d’asile de M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1980 entré irrégulièrement en France le 3 juillet 2017, a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 septembre 2018, confirmée la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2019. Le préfet de d’Ille-et-Vilaine lui a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français par arrêté du 19 décembre 2019. M. A…, qui n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre, a ensuite sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir son activité salariée. Sa demande a été rejetée par arrêté du 23 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il a vainement contesté devant ce tribunal qui a rejeté sa requête n° 2412856 par le jugement susvisé du 2 octobre 2025, confirmé le 5 mars 2026 par l’ordonnance susvisée n°s 25NT02840 et 26NT00164 du président de la cour administrative d’appel de Nantes.
M. A… demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en indiquant qu’il a été conduit le 3 juin 2026, à l’occasion de son pointage au commissariat de Cholet dans le cadre de l’assignation à résidence à laquelle il est soumis, à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle où il doit embarquer pour un vol à destination d’Abidjan (Côte-d’Ivoire) à 18h25. Il soutient que la mise à exécution d’office de cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir les mêmes arguments que ceux qui ont déjà été écartés au point 3 de l’ordonnance susévoquée du président de la cour administrative d’appel de Nantes, et ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis que le juge a statué sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
Dans ces conditions, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne font apparaître que la mise à exécution de cette obligation porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par suite, la requête ne peut, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Roilette.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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