Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 juin 2026, n° 2418737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2024 et le 14 février 2026, M. D… E…, représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune d’Angers ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Ouegoum, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de refus de sa demande d’aide juridictionnelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte sur sa situation personnelle ou professionnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire la prive de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la mesure d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Des pièces présentées par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 2 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 décembre 2024.
Des pièces présentées pour M. E… ont été enregistrées le 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- et les observations de Me Ouegoum, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant algérien né le 4 février 1996, entré irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellé, le 5 juillet 2021, pour des faits de vol aggravé dans le département de l’Isère, puis, le 24 septembre 2022, dans le département de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 25 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Loire-Atlantique. De nouveau interpellé le 22 novembre 2024 et placé en garde à vue pour détention non autorisée de stupéfiants, la même autorité préfectorale lui a fait, par arrêté du 23 novembre 2024, obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 23 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. E… à résidence pour une durée de 45 jours à Angers. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 23 novembre 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Tom Follet, secrétaire général adjoint, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… C…, toutes décisions relevant de la compétence du secrétaire général. Il n’est pas établi que
M. G… C… n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, et notamment celles du 1° de son article L. 611-1 et les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Il mentionne également des éléments de la situation de l’intéressé, tels que ceux relatifs aux interpellations dont il a fait l’objet pour différentes infractions. En outre, l’arrêté attaqué précise que le requérant ne justifie d’aucune circonstance permettant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ni qu’il ferait l’objet de menaces ou qu’il serait exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté litigieux fait ainsi mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. E…. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. E… soutient partager sa vie avec une ressortissante française qu’il a épousée religieusement, cette relation, au demeurant très récente, n’est attestée que par une simple déclaration de sa compagne sans aucun autre élément justifiant d’une vie commune et de quelques photographies du couple non datées. Par ailleurs, M. E…, sans profession, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Les stipulations précitées ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
M. E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors que l’enfant français dont il indique être le père est né le 4 janvier 2026, soit postérieurement à la date de la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. E…, ayant été écarté, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour refuser un délai de départ volontaire à M. E…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’absence de justification de son entrée régulière sur le territoire français, et sur les différentes infractions qu’il a commises, notamment des faits de détention non autorisée de stupéfiants le 22 novembre 2024, le 31 octobre 2023, le 20 avril 2022, le 11 septembre 2021, le 15 novembre 2021, des faits de recel de bien le 11 décembre 2022, des faits de vol aggravé sans violence le 6 juillet et le 25 septembre 2021, et d’aide à l’entrée irrégulière le 15 juin 2022. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que M. E… est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. En conséquence, le préfet a pu estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, eu égard aux infractions qui ont pu être relevées à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ayant été écarté, M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Compte tenu des dates et conditions d’entrée et de séjour en France de M. E…, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 14 en lui interdisant le retour en France pendant une durée de trois ans, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 novembre 2024 portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, sous-préfète de l’arrondissement de Cholet, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de Maine-et-Loire du 18 mars 2024, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui permettant de signer, lors de la permanence départementale, « toutes décisions relatives aux mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière », dont les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. E… de quitter la commune d’Angers sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les jours, sauf week-ends et jours fériés, à neuf heures, au commissariat de police d’Angers. Le requérant ne se prévaut d’aucune difficulté pour se déplacer ou d’aucune circonstance particulière de nature à établir le caractère disproportionné des mesures édictées. Dès lors, les modalités d’application de l’arrêté d’assignation à résidence ne sont pas disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à Me Ouegoum.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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