Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2609894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 3 mars 2026, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision a été signée par M. B… D… bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police n°2026-00083 en date du 19 janvier 2026 publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour justifier de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations susmentionnées, le conseil de M. A…, ressortissant bangladais né en 1989, se borne à soutenir sans en justifier qu’il est entré en France en 2021 pour y demander l’asile. Toutefois, M. A… est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Enfin si le même conseil soutient que M. A… sera soumis à des violences et des tortures en cas de retour dans son pays, il n’apporte pas plus d’éléments concrets et circonstanciés se contentant de formules tout aussi stéréotypées. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 3 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Refus ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Maroc ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Retraite ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Recours contentieux ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Départ volontaire ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Océan ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Professeur ·
- Révision ·
- Évaluation ·
- Erreur ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Compétence ·
- Recours gracieux
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé de maladie ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Demande ·
- Banque
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Bailleur social ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.