Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2501014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 10 avril 2025, M. A C, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen aux fins de non admission et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— ces décisions méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce même territoire qui la fondent ;
— l’assignation à résidence porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 avril 2025 et communiquées à M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10h en présence de M. Manneveau, greffier :
— le rapport de M. Panighel,
— les observations de Me Remedem, pour M. C, qui reprend le contenu de ses écritures,
— et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne, qui s’en remet aux observations de son avocat.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité géorgienne, demande au tribunal l’annulation des décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions en litige sont signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme. Ce dernier disposait, en vertu d’un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 décembre suivant, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui fait notamment état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C, que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de ce dernier.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, soulevés dans la requête, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise le 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles
L. 542-2 et L. 531-24 du même code, et mentionne que M. C ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le 25 février 2025, date de notification de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Cette décision fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment la présence dans son pays d’origine de son épouse qui est également de nationalité géorgienne. Elle comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fonde. Si M. C relève que la décision attaquée ne mentionne pas le fait qu’il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, et ne fait pas « mention des éléments réellement pris en compte dans le cadre de l’examen (de son) droit au séjour », cette circonstance ne saurait la faire regarder comme insuffisamment motivée alors en outre qu’elle n’a pas pour fondement légal un refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ". Aux termes de l’article
L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provident d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé l’obligation de quitter le territoire français en litige sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir constaté que M. C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée. M. C soutient qu’il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 9 octobre 2024, qui est toujours en cours d’instruction. Toutefois, cette circonstance ne saurait remettre en cause le fondement légal de l’obligation de quitter le territoire français en litige, qui n’est pas contesté par le requérant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en juillet 2024, soit moins d’un an avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Le requérant ne se prévaut d’aucun lien personnelle et familial qu’il est susceptible d’avoir noué sur le territoire français. Il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Géorgie, où réside notamment son épouse, selon les termes non contestés de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et déclare avoir l’intention de s’insérer au sein de la société française,
M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points n° 3 et n° 9.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision attaquée, qui oblige M. C à quitter le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer à destination de la Géorgie, pays dans lequel il déclare être exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 721-1 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité du requérant et dispose qu’il est obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité, à savoir la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’a pas plus détaillé les motifs pour lesquels il a relevé que M. C n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie.
13. En second lieu, en se bornant à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas suffisamment examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à faire état des « raisons de son départ » de Géorgie et à la situation « particulièrement préoccupante » dans ce pays, sans plus de précisions, M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu’il est personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article
L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet du
Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celles du 8° de l’article L. 612-3 du même code pour considérer que le risque que ce dernier se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français devait être regardé comme établi dès lors que le requérant est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et que l’intéressé ne produit aucun justificatif permettant d’établir ses déclarations selon lesquelles il réside à Clermont-Ferrand.
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la décision attaquée comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
17. En second lieu, et contrairement aux allégations du requérant, pour considérer que le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet ne s’est pas fondé sur le fait qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à cette décision. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier du récépissé valant justificatif d’identité produit par le requérant, que ce dernier peut être regardé comme justifiant d’une adresse à Clermont-Ferrand, il ne conteste pas le motif principal retenu par l’autorité administrative, tiré de ce qu’il ne peut pas présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet a légalement pu considérer que M. C ne présente pas de garantie de représentation suffisantes au sens du 8° de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français devait dans ces conditions être regardé comme établi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a visé les articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que
M. C est entré en France au mois de juillet 2024, et est dépourvu de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Si M. C soutient que le préfet a également relevé qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a, au contraire, mentionné que le requérant n’a pas fait l’objet d’une telle mesure précédemment. L’autorité administrative a également indiqué que la présence du requérant en France ne constituait pas une menace pour l’ordre public et que ce dernier ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour. Le préfet du Puy-de-Dôme a, ainsi, fait état, dans sa décision, des éléments de la situation de M. C au vu desquels il a arrêté, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
19. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 31 mars 2025 par les services de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, M. C a été invité à présenter des observations préalables à l’édiction de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement au prononcé de la décision attaquée a été méconnu.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, de l’interdiction de retour sur le territoire français, invoqué à l’encontre de l’assignation à résidence, doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée oblige M. C à se présenter tous les lundis, jeudis et samedis à 8h30 auprès des services de la police nationale, situés 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. M. C ne produit aucun élément concret relatif à sa situation personnelle de nature à établir le caractère disproportionné de l’obligation de présentation dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
22. En troisième lieu, M. C soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose sur des considérations générales qui ne tiennent nullement compte de sa situation personnelle, ce qui témoigne d’un défaut d’examen précis de la part de l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. Au demeurant, et ainsi qu’il vient d’être dit au point 21, M. C ne produit aucun élément concret relatif à sa situation personnelle susceptible de démontrer le caractère éventuellement disproportionné de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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