Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mars 2025, n° 2502492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502492 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Banque postale et, la Sécurité sociale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 10 février 2025, M. C A transmet au tribunal un ensemble de pièces, dont un message relatif à une demande de passeport.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A évoque un litige qui l’oppose à la Banque postale et à la Sécurité sociale.
Il indique qu’on lui a refusé l’ouverture d’un compte bancaire, qu’il est sans logement et ne touche pas ses indemnités journalières.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. A demande au tribunal de lui faire parvenir un certificat de nationalité française
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 février 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « B citoyens », M. A a transmis un ensemble de pièces dont un récépissé de demande de passeport ou de carte nationale d’identité, un avis de clôture de cette demande indiquant que le titre demandé est à retirer en mairie jusqu’au 10 juillet 2024 et message relatif à une demande de passeport en septembre 2024 l’informant que cette demande n’est pas finalisée. Par un bref mémoire, enregistré le 17 février 2025, M. A évoque un litige qui l’oppose à la Banque postale et à la Sécurité sociale. Enfin par des écritures enregistrées le 18 février 2025, M. A demande au tribunal de lui faire parvenir un certificat de nationalité française.
3. Aux termes de l’article 1045-1 du code de procédure civile : « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. (). Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu’il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande. Le récépissé mentionne qu’une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l’instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L’absence de décision à l’issue de ces délais vaut rejet de la demande () ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ».
6. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). « . L’article L. 142-8 du même code dispose : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (). ".
4. En premier lieu, l’un des litiges dont le requérant saisit le tribunal administratif porte sur la nationalité française ou étrangère d’une personne physique. Dès lors et conformément à l’article 29 du code civil, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire d’en connaître, de sorte qu’elle échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
5. En deuxième lieu, un litige avec la Banque postale oppose deux personnes de droit privé et n’est pas au nombre des litiges qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Le litige opposant M. A à la Banque postale semble relatif à un refus d’ouverture de compte bancaire.
En troisième lieu, l’un des litiges évoqués par M. A concerne le versement d’indemnités journalières. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale.
Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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