Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 mai 2026, n° 2604937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 février 2026 ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est dépourvue de base légale et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’annulation par le présent tribunal de l’obligation de quitter le territoire et de la première mesure d’assignation à résidence prive de base légale la décision en litige.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français emporte l’annulation par voie de conséquence de la mesure d’assignation à résidence prise en vue de son exécution.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par un jugement n°2602950 rendu le 10 mars 2026, ce tribunal a annulé l’arrêté du 9 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B….
La décision en litige a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire. Elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation mentionnée ci-dessus.
En second lieu, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Renaud de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 mars 2026 est annulé.
Sous réserve que Me Renaud, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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