Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2315107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin, 30 octobre et 8 novembre 2023, un mémoire récapitulatif enregistré le 23 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2024, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par la régie autonome des transports parisiens (RATP) le 14 décembre 2022 à sa demande de communication de documents ;
2°) de lui enjoindre d’exécuter l’avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 30 mars 2023 en lui communiquant les documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les documents administratifs demandés sont des documents administratifs communicables au sens du code des relations entre le public et l’administration ;
- la RATP ne lui a pas communiqué l’intégralité des documents demandés, en particulier la pièce jointe au courriel du 14 mai 2021 ;
- son comportement justifie un dédommagement.
Par des mémoires enregistrés les 6 octobre et 14 décembre 2023 et le 29 février 2024, la RATP conclut à titre principal au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce que M. A… lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’ensemble des documents demandés a été communiqué au requérant, de sorte que la requête est désormais sans objet ;
- à titre subsidiaire les documents demandés ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de M. A… ;
- et les observations de M. B… pour la RATP.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 novembre 2022, M. A… a demandé au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la communication de quatre décisions prises par les services de la RATP en mai et juin 2021 à l’occasion de manifestations ou d’évènements organisés sur la voie publique, ayant eu pour objet la fermeture temporaire de certaines stations de métro. En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi, le 14 février 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 30 mars 2023, un avis favorable à la communication des documents demandés. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 14 décembre 2022 de la RATP rejetant sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 septembre 2023, la RATP a communiqué à M. A… les documents demandés, à savoir quatre courriers électroniques internes par lesquels la RATP a diffusé auprès de ses entités opérationnelles les quatre mesures de fermeture de stations prises les 12 mai 2021, 15 mai 2021, 17 mai 2021 et 10 juin 2021. Après avoir constaté que la pièce jointe au courriel du 14 mai 2021 n’était pas produite, M. A… en a demandé communication à la RATP, qui la lui a transmise par courrier du 14 décembre 2023. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… reconnaît que l’ensemble des pièces lui a été communiquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A…, n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas état de frais spécifiques engagés à l’occasion de l’instance. En outre, le versement d’une somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative n’a pas pour finalité de réparer le préjudice causé par une faute que l’administration aurait commise. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A… présentée sur ce fondement.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que demande la RATP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête et les conclusions de la RATP tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la régie autonome des transports parisiens (RATP).
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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