Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme andré - r.222-13, 27 mars 2026, n° 2306667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions des 9 février et 6 mars 2023 ayant mis à sa charge des indus de prime d’activité à hauteur de 808, 32 euros et 228, 28 euros et d’être déchargée de ces sommes ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la directrice de la CAF de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de ses dettes d’un montant total de 1 036, 60 euros qui lui ont été notifiées les 9 février et 6 mars 2023 au titre de la prime d’activité ;
3°) de lui accorder une remise totale de ses dettes ;
4°) d’enjoindre à la CAF de Maine-et-Loire de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu litigieux par des retenues sur ses prestations.
Elle soutient que :
- le calcul de son indu n’est pas justifié et est erroné ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 4 février 2026 pour la requérante et ont été communiquées.
Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme B… tendant à se voir délivrer des informations sur les bases de calcul de ses indus qui constituent des demandes d’injonction à titre principal, compte tenu de l’objet du litige.
Mme B… a présenté des observations à ce moyen d’ordre public le 13 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire deux indus de prime d’activité, les 9 février et 6 mars 2023, pour des montants respectifs de 808, 32 euros et 228, 28 euros. Par deux décisions implicites, la CAF de Maine-et-Loire a rejeté les recours préalables formés par Mme B… contre les décisions des 9 février et du 6 mars 2023. Mme B… demande l’annulation de ces décisions implicites. Elle conteste également la décision du 25 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de ses dettes d’un montant total de 1 036, 60 euros dont elle est redevable au titre des deux indus de prime d’activité notifiés les 9 février et 6 mars 2023.
Sur les indus de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme B… trouve son origine dans la réintégration dans ses ressources, permettant de déterminer ses droits à la prime d’activité de salaires et d’indemnités journalières perçues au titre de congés maladie en 2021 et 2022 et d’un acompte de 562, 50 euros perçu sur le bulletin de mai 2022. La CAF de Maine-et-Loire précise dans son mémoire en défense que Mme B… aurait dû déclarer des indemnités journalières en février 2021 (103 euros), mars 2021 (586 euros) et octobre 2021 (471 euros). La requérante, qui se borne à soutenir que le calcul des indus mis à sa charge est erroné et à solliciter le détail des bases de calcul de ces indus, n’apporte aucun début d’explication ni aucun élément de nature à justifier qu’une erreur aurait été commise dans le calcul des indus mis à sa charge. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors qu’elle n’a pas répondu aux explications produites par la CAF de Maine-et-Loire dans son mémoire en défense, les indus de prime d’activité d’un montant total de 1 036, 60 euros doivent être regardés comme fondés dans leur montant.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Les éléments transmis par la requérante au tribunal, faisant état de ressources mensuelles d’environ 1 620 euros pour la période de novembre 2025 à janvier 2026 et de 805 euros de charges totales pour la même période, ne permettent pas d’établir, alors que Mme B… a en charge un seul enfant âgé de dix-sept ans, qui a débuté des missions d’intérim, et pour lequel elle n’établit pas avoir de charges de scolarité spécifiques, qu’elle se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité financière susceptible de faire obstacle au remboursement de la somme de 1 036, 60 euros mise à sa charge, le cas échéant selon un échéancier de remboursement adapté, et à justifier l’octroi d’une remise gracieuse de la somme en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Liquidation ·
- Délai
- Asile ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Légalité externe ·
- Échec ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Maintien ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Démission des membres ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Agriculture ·
- Législation ·
- Mer ·
- Réglementation des prix ·
- Plan ·
- Sanction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Avis favorable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Partie commune ·
- Privation de liberté ·
- Constat ·
- État ·
- Condition ·
- Réfrigérateur
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Erreur ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.