Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 nov. 2025, n° 2512122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la recevoir sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en vue de lui permettre de déposer valablement son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, qu’elle va se retrouver sans document attestant de la régularité de son séjour le 15 octobre prochain, risque de perdre son emploi, élève seule ses enfants mineurs, cette situation risquant de mettre en péril sa sécurité économique, vit dans la crainte de faire l’objet d’un contrôle d’identité et ne peut plus voyager ;
- il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’utilité de la mesure est avérée, dès lors qu’elle justifie des démarches faites auprès de la préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre et que la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que la demande de renouvellement n’a techniquement pas pu être déposée sans que ce soit du fait de l’exposante, qui a entamé ses démarches dans les temps et en suivant les indications préconisées par le site officiel de la préfecture.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malienne née le 7 août 1972, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2025. Elle expose avoir sollicité en vain, depuis le mois d’août 2025, auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés de lui permettre d’accéder à un rendez-vous.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Il résulte de ces dispositions que les ressortissants étrangers sollicitant le renouvellement d’un titre de séjour mentionné dans les arrêtés figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont tenus de déposer leurs demandes sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF).
4. En l’espèce, Mme A… ne précise pas, dans ses écritures, le fondement sur lequel elle a obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, elle n’établit pas que la demande de renouvellement de ce titre relevait des dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles de l’article R. 431-2 du même code relatives au téléservice de l’ANEF. Par suite, la mesure qu’elle sollicite ne peut être regardée comme présentant un caractère d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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