Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2026, n° 2600451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, un constat de l’état des parties communes et des cellules qu’il occupe et qu’il a occupées à la maison d’arrêt de Dijon (21000).
M. B… soutient que :
- il fait face, à des conditions de détention inhumaines et dégradantes, caractérisées par une cohabitation forcée avec un détenu fumeur pendant trois mois, une affectation permanente avec un détenu dans une cellule de 9 mètres carrés et dans une cellule dont la fenêtre, placée à 2,30 mètres du sol, n’offre aucune vue sur l’extérieur ;
- le 25 septembre 2025, il a alerté l’administration pénitentiaire sur ses conditions de détention, sans toutefois obtenir de réponse ;
- l’ordonnance d’un constat est un préalable indispensable à l’exercice d’un recours indemnitaire contre l’Etat sur le fondement de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa détention fait obstacle à ce qu’il obtienne les éléments matériels nécessaires à cette démarche par d’autres moyens ;
- il n’a pas saisi le juge judiciaire sur le fondement de l’article 803-3 du code de procédure pénale pour les mêmes faits.
Par une décision du 12 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la demande de constat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que :
— le constat est inutile dans la mesure où les éléments qu’il produit justifient assez précisément de ses conditions de détention ;
- le contrôleur des lieux de privation de liberté a détaillé les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de Dijon dans un rapport du mois de mai 2023, autant en ce qui concerne les parties communes que les cellules ;
- les conditions de détention de M. B… ne sont pas constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et, en tout état de cause, ne sont pas suffisamment graves pour porter atteinte à sa dignité en détention ;
- la maison d’arrêt de Dijon est équipée de cours de promenades, régulièrement entretenues, avec bancs et préau ;
- l’état d’hygiène des douches collectives est satisfaisant, des cloisons permettent de préserver l’intimité des détenus et il est possible de procéder à leur aération ;
- les parloirs présentent un état satisfaisant, au demeurant, M. B… ne reçoit pas de visites ;
- les salles d’activités et de sport sont équipées de tables, de chaises et de machine de musculation ;
- M. B… a été placé sur liste d’attente pour travailler le 5 décembre 2024 ;
- le taux d’occupation de la maison d’arrêt de Dijon est de 188,9 % et M. B… a occupé un espace individuel de 2,8 mètres carrés pendant une durée de quinze jours, alors que la Cour européenne des droits de l’homme estime qu’un espace individuel supérieur ou égal à trois mètres carrés au sein d’une cellule collective ne constitue pas une atteinte à la dignité ;
- M. B… ne s’est pas déclaré non-fumeur à son arrivée à la maison d’arrêt de Dijon et n’a pas demandé à être affecté avec un codétenu non-fumeur ;
- la cellule actuelle de M. B…, d’une surface de 9,85 mètres carrés, comprend un espace sanitaire séparé par une porte battante et non visible par l’œilleton, permettant de concilier exigences de sécurité, de surveillance et respect de l’intimité, un miroir, un lavabo, une télévision, une table, des tabourets, des lits superposés, une armoire de rangement, un réfrigérateur et une fenêtre ;
- l’ensemble du mobilier est en bon état et les détenus sont responsables de l’entretien de leur cellule qui peut être assurée grâce au kit d’hygiène distribué chaque mois ;
- les conditions d’éclairage des cellules occupées, tant par la lumière naturelle qu’artificielle, sont suffisantes ainsi que les possibilités d’aération, malgré l’installation du caillebottis nécessaire à la sécurité et à la salubrité des lieux de détention ;
- le système de chauffage a fait l’objet d’un contrôle au mois d’octobre 2025 et celui de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), accompagné des nettoyages qui s’imposaient, au mois de février de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (…). ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.
2. M. B… est incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon depuis le 6 novembre 2024. Il expose que ses conditions d’incarcération seraient inhumaines et dégradantes, autant dans les parties communes que dans les cellules qu’il a occupées successivement. Envisageant un recours indemnitaire contre l’Etat, il sollicite, par la présente requête, la désignation d’un expert afin que celui-ci constate ses conditions de détention.
3. Toutefois, d’une part, dans son mémoire en défense du 6 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice décrit de manière précise et justifie par des photographies de l’état des parties communes de la maison d’arrêt de Dijon, notamment de ses cours de promenades, de ses douches, de ses parloirs, bien que M. B… n’en ait pas fait usage, et de ses salles d’activités et de sport. Le garde des sceaux, ministre de la justice communique également des éléments relatifs aux cellules occupées par M. B…, d’une surface de 9,85 mètres carrés, comprenant un espace sanitaire séparé du reste de la cellule, un miroir, un lavabo, une télévision, une table, des tabourets, des lits superposés, une armoire de rangement et un réfrigérateur, dont l’état peut être maintenu grâce au kit d’hygiène mensuel. Les photographies produites permettent de constater que les lieux de détention présentent un état général correct. Une fenêtre permet de compléter l’éclairage artificiel, les systèmes de chauffage et de ventilation mécanique contrôlée sont entretenus régulièrement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne produit en défense le tableau d’encellulement de M. B… que jusqu’au 15 janvier 2025, reconnaît en outre que, dans un contexte global de suroccupation de la maison d’arrêt de Dijon, ce dernier a occupé un espace personnel de moins de trois mètres carrés pendant une durée de quinze jours, ce qui n’est pas contesté. Le ministre affirme également que M. B…, qui se plaint de son affectation avec un détenu fumeur pendant plusieurs mois, ne s’est pas déclaré non-fumeur à son arrivée, il ressort cependant des pièces produites que ce dernier a signalé, le 14 novembre 2024, être non-fumeur.
4. D’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice vise dans son mémoire le rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) à la suite de sa visite de la maison d’arrêt de Dijon du 2 au 5 mai 2023, au demeurant librement consultable dans son intégralité sur le site internet du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui décrit de façon détaillée les conditions d’hébergement et de prise en charge des détenus.
5. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des pièces produites par le ministre en défense, les conclusions de M. B… tendant à ce que ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Dijon soient constatées sont, en l’espèce, dépourvues d’utilité et doivent être, pour ce motif, rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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