Rejet 26 septembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2408631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 juin, 20 août et 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Ondzé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de communiquer l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder, dans un délai de trois mois, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été délivré consécutivement au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’article 2 du dispositif de l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ; dès lors que l’avis de l’OFII du 11 décembre 2023 est irrégulier, dans la mesure où les rubriques « 3. Pour sa prise en charge » et « 4. Les soins nécessités par son état de santé » n’ont pas été renseignées, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Mauritanie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauritanienne née le 20 octobre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étrangère dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et il ne ressort ni de ses motifs, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Dès lors, les moyens tirés de ce qu’il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
4. Si Mme B soutient qu’elle ne s’est pas vue remettre un récépissé autorisant sa présence en France, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle avait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 13 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur son droit au séjour et ne saurait entacher l’article 2 du dispositif de la décision attaquée d’une erreur de fait. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et si ce dernier peut y avoir effectivement accès. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, et notamment, de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut demander la communication s’il estime utile cette mesure d’instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Dans son avis du 11 décembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de Mme B, qui souffre d’une inégalité de longueur du membre inférieur droit et d’une malformation congénitale du pied droit, opérée à plusieurs reprises au Sénégal, puis en France, nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il lui est possible de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Pour contester cette appréciation, la requérante produit plusieurs certificats médicaux établis entre 2022 et 2024 par le chirurgien orthopédiste qui assure son suivi au sein de l’hôpital Avicenne de Bobigny depuis 2020, ainsi qu’un certificat médical établi le 14 juin 2024 par le chef du service de traumatologie du centre hospitalier national de Mauritanie. Toutefois, aucun des documents produits ne mentionne les conséquences qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale, ni ne constate que ces conséquences seraient d’une extrême gravité, mais se bornent à faire état de l’indisponibilité des soins que nécessite son état de santé dans son pays d’origine. Ils ne permettent donc pas de remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins du 11 décembre 2023. Par ailleurs, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de vérifier la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, compte tenu d’un avis de l’OFII ayant estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante ne saurait utilement faire état de l’absence de disponibilité ou d’accessibilité d’un traitement et d’une prise en charge effectifs en Mauritanie pour contester, d’une part, la régularité de cet avis, en raison de l’absence de renseignement des rubriques « 3. Pour sa prise en charge » et « 4. Les soins nécessités par son état de santé » de cet avis, et, d’autre part, la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de demander à l’OFII de communiquer l’entier dossier médical de l’intéressée, les moyens tirés de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis de l’OFII du 11 décembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, Mme B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui des conclusions dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
11. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait, dès lors, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi, eu égard à ce qui a été énoncé au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, Mme B, qui se borne à renvoyer, à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à l’argumentation propre à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, basée sur des éléments médicaux et sur l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
M. HardyLa présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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