Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2502255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 13 février et 3 avril 2026, M. A… conclut au
non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation.
Il fait valoir que le préfet de la Sarthe lui a délivré une attestation de demande d’asile le 3 juin 2025, de sorte que la décision d’éloignement litigieuse a été implicitement abrogée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 28 août 2000, est entré irrégulièrement en France le 5 avril 2024 accompagné de sa mère et son frère. Le 15 avril 2024 il a déposé une demande d’asile. Le 14 mai 2024, M. A… a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Croatie, exécuté le 31 octobre 2024. Il est toutefois de nouveau entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, le 3 juin 2025, le préfet de la Sarthe a remis à M. A… une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 2 avril 2026. La délivrance de ce document a ainsi eu pour effet d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2025, qui n’avait reçu aucune application, ainsi que les décisions subséquentes fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Philippon, avocat du requérant, de la somme de 800 euros. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au remboursement des frais de plaidoirie.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 :
L’Etat versera à Me Philippon la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Philippon et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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