Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2500068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 14 février 2025 par une ordonnance du 16 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff ;
— les observations de Me Terrien pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien né le 24 décembre 1987 à Ake Igbanke (Nigeria), déclare être entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2018 pour solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mars 2021. L’intéressé a fait l’objet, le 16 mars 2021, d’un arrêté du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécuté. M. B a sollicité, le 19 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 16 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
2. M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature n° 87-2024-10-27-00001 du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-177 du 27 octobre 2024, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, M. B se prévaut d’une relation de concubinage avec Mme A, ressortissante nigériane, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er juillet 2026 et de la circonstance que cette dernière serait enceinte. Toutefois, le requérant se borne à produire, pour établir l’existence d’une communauté de vie, un formulaire de déclaration à la caisse d’allocations familiales, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que leur relation serait antérieure au 6 février 2023. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la relation, et alors que M. B, qui ne justifie d’aucune insertion sociale particulière, dispose d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses trois enfants mineurs et ses parents, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porter une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ne sont pas applicables à un enfant à naître, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si le requérant fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à en justifier, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mars 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Pour l’application de ces dispositions, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant une interdiction de retour, le préfet de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Terrien et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. D00if
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