Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2600427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. D… A… et Mme C… B…, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours sur leur recours dirigé contre les décisions du 21 octobre 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme C… B… et à Mme E… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme C… B… et Mme E… A… les visas de long séjour sollicités dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une production, enregistrée le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur produit une copie des vignettes des visas délivrés le 20 janvier 2026 à Mme C… B… et à Mme E… A….
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2026, M. A… et Mme B… indiquent maintenir leur demande de condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont délivré, le 20 janvier 2026, les visas sollicités à Mme C… B… et l’enfant Mme E… A…. Ainsi, les décisions attaquées ont été implicitement mais nécessairement retirées. La délivrance des visas de long séjour est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros que Mme B… et M. A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… A… et Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
La présidente,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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