Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mai 2024, n° 2401264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B A demande au tribunal de modifier l’échéancier mis en place pour le paiement de la dette de 1 733,45 euros dont elle est redevable auprès de la caisse d’allocations familiales du Calvados au titre du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de modifier l’échéancier mis en place pour le paiement de sa dette de 1 733,45 euros dont elle est redevable auprès de la caisse d’allocations familiales du Calvados au titre du revenu de solidarité active. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de modifier le montant des échéances de remboursement de la dette mise à la charge d’un allocataire, la requête de Mme A, qui ne tend pas à l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait refusé de faire droit à une demande de modification de l’échéancier de paiement, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 27 mai 2024.
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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