Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2201238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) FF14, représentée par Me Boulet, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 et des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge des impositions primitives d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et les 31 décembre 2016 en application des règles de la cascade simple ;
3°) de mettre une somme de 2 300 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a pu légitimement appliquer le régime de la marge lors de la revente des véhicules, ne sachant pas que le revendeur auprès de qui elle avait acquis les véhicules, une société slovaque, avait à tort fait application de ce régime ;
— à titre principal, dans la mesure où elle était fondée à faire application du régime de marge, elle n’était pas tenue de déclarer de taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions intra-communautaires ;
— à titre subsidiaire, à supposer qu’elle aurait dû déclarer des acquisitions intra-communautaires, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante était immédiatement déductible conformément, notamment, à la doctrine de l’administration fiscale référencée aux paragraphes 30 et 40 du bulletin BOI-TVA-DED-40-10-40 ;
— l’administration fiscale n’est pas fondée à mettre en œuvre les dispositions du 3 de l’article 272 du code général des impôts relatives à un cas de fraude dès lors que le comportement frauduleux doit s’apprécier sur la seule opération ouvrant droit à déduction et non sur une opération effectuée en amont de la chaine de livraison du bien ;
— subsidiairement, le mécanisme de la cascade aboutit à un trop payé d’impôt sur les sociétés d’un montant de 18 543 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, si les rappels de taxe sur la valeur ajoutée devaient être maintenus, l’impôt sur les sociétés pourrait faire l’objet d’une restitution pour des montants de 1 346 euros au titre de l’année 2015 et 17 197 euros au titre de l’année 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS FF14, qui exerçait une activité de négoce de véhicules, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause, au titre de l’année 2015, l’application, sur la vente de six véhicules acquis auprès d’une société Slovaque, du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et estimé que la société FF14 aurait dû déclarer des acquisitions intra-communautaires à raison de l’achat de ces véhicules en Slovaquie. Elle a, en conséquence, mis à la charge de la société requérante un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 ainsi que, en application du régime de la cascade, des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. Par la présente requête, la société FF14 sollicite la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 256 bis du code général des impôts : « I.- 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son État du régime particulier de franchise des petites entreprises () / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion () effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 () ». Aux termes de l’article 297 A de ce code : « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion () qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat (). ». Et aux termes de l’article 297 E du même code : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles 256 bis, 297 A et 297 E du code général des impôts qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts, lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre État membre, a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française connaissait ou aurait dû savoir que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause le régime de la marge appliqué par la société FF14 au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 à l’occasion de la vente de six véhicules d’occasion acquis précédemment auprès d’un fournisseur slovaque, la société European Escort Cars.
5. D’une part, la société FF14 ne conteste pas que les factures de vente de son fournisseur comportaient de manière erronée la mention selon laquelle la vente des véhicules avait été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, ce qui a été au demeurant suffisamment démontré par le service vérificateur, au regard notamment des informations obtenues dans le cadre de l’assistance administrative internationale mise en œuvre auprès des autorités fiscales allemandes et slovaques.
6. D’autre part, pour démontrer que la société FF14 ne pouvait pas ignorer qu’elle ne pouvait être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge à raison des ventes litigieuses, l’administration fait valoir qu’elle était en possession d’éléments qui auraient dû l’alerter. Ainsi, elle disposait, pour chaque véhicule, des certificats d’immatriculation dont il ressortait que toutes les voitures avaient été acquises auprès de professionnels allemands du secteur de l’automobile, assujettis ou revendeurs. Elle ne pouvait par conséquent pas ignorer l’origine des véhicules achetés leur expédition directement d’Allemagne vers la France sans transiter par la Slovaquie. En outre, bien que cela n’ait pas encore été une exigence légale à la date des acquisitions litigieuses, la société FF14 n’a jamais été destinataire des factures émises entre les fournisseurs allemands et la société slovaque, mais s’est vue remettre de simples attestations, sans mention du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliquée. Enfin, l’administration fiscale a constaté, ce qui n’est pas sérieusement contredit par la société requérante, que cette dernière a radicalement modifié ses pratiques commerciales au cours de la période 2015-2016, observant qu’un tel changement était concomitant de l’évolution législative ayant conduit à exiger des assujettis entendant faire application du régime de la marge, à partir du 1er juillet 2015 et en vertu de la nouvelle version des dispositions des articles 297 G et 242 quaterdecies de l’annexe II au code général des impôts, qu’ils s’enquièrent de la facture de vente du véhicule par le titulaire du certificat d’immatriculation. Ni le fait que la société se soit acquittée de l’obligation de vérifier l’existence légale de la société fournisseuse slovaque, ni la circonstance qu’elle ait procédé au dépôt des certificats fiscaux correspondants auprès de l’administration fiscale ne suffisent à démontrer que la société pouvait légitimement ignorer l’application à tort du régime de la taxation sur la marge. Dans ces conditions, par ces indices précis et concordants, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la SAS FF14 aurait dû savoir que les ventes de véhicules présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses clients.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 272 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « () 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l’objet d’aucune déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ».
8. En application du 3 de l’article 272 du code général des impôts, l’administration fiscale a remis en cause le droit à déduction par la société FF14 de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats effectués auprès de la société de droit slovaque European Escort Cars au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, au motif que ce fournisseur appliquait de façon abusive le régime de la marge bénéficiaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée.
9. La société FF14, qui ne conteste pas les éléments de preuve apportés par l’administration fiscale, ainsi qu’il lui incombe, pour établir l’existence d’une fraude et la preuve que la société requérante ne pouvait pas ignorer participer, par son acquisition, à un système de fraude, n’est pas fondée à soutenir que de telles dispositions ne seraient pas applicables en présence d’opérations distinctes. En effet, il est constant qu’en acquérant les véhicules auprès de la société Slovaque et en faisant une application erronée du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, ainsi que cela a été jugé au point 6 du présent jugement, la société requérante participait, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3 de l’article 272 du code général des impôts, à un système de fraude.
10. En troisième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sont maintenus. Par voie de conséquence, il est constant, ainsi que l’ont fait valoir les deux parties dans leurs écritures, que la société FF14 est fondée à obtenir la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016, qui constituent un trop-perçu à hauteur, au titre de chacun de ces deux exercices, de 1 346 et 17 197 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie au principal, au titre des frais engagés par la société FF14 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société FF14 est déchargée des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à hauteur, pour le premier exercice, de 1 346 euros et, pour le second, de 17 197 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée FF14 et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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