Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2510564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions des 25 juillet 2024 et 6 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a implicitement clôturé ses demandes de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 19 novembre 2025, qui a été communiquée.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, M. B…, représenté par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et persiste seulement dans ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, devenue sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
4. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le requérant déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Rosin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rosin et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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