Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2609537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Chauvière, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision refusant de renouveler son titre de séjour a des conséquences immédiates et graves sur sa situation ; en effet, il est arrivé en France à l’âge de 16 ans et il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis sa majorité ; il se trouve dans l’impossibilité de continuer à exercer une activité professionnelle en qualité d’intérimaire et ne perçoit plus aucun revenu ; il justifie être dans une situation de grande précarité et ne peut plus subvenir à ses besoins primaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 mai 2026 sous le numéro 2609577 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Chauvière, avocate de M. B…, en sa présence,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 mai 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais, né le 14 août 2002, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Chauvière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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