Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2305966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 26 novembre 2025, la société anonyme (SA) MMA IARD et la société par actions simplifiée (SAS) Saint-Herblain distribution, représentées par Me Gosselin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la SA MMA IARD la somme de 192 829 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 28 décembre 2002 en réparation du préjudice économique subi par la SAS Saint-Herblain distribution à raison des blocages, entre les 17 novembre 2018 et 9 mars 2019, des accès du centre commercial situé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) dans lequel elle exploite un supermarché ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SAS Saint-Herblain distribution la somme de 6 775 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 28 décembre 2022, en réparation de la franchise réglée à son assureur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; les dommages ont été commis à force ouverte ou par violence et procèdent de la commission de délits ;
- le montant du préjudice subi par SAS Saint-Herblain distribution s’élève à 199 604 euros, dont 192 829 euros ont été pris en charge par la société MMA IARD, subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la SA MMA IARD ne justifie pas être subrogée dans les droits de la SAS Saint-Herblain distribution ;
- la réalité des délits commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », une manifestation contre l’augmentation des prix du carburant et plus généralement contre la vie chère était annoncée le 17 novembre 2018. Dans le département de la Loire-Atlantique, des rassemblements, ainsi que des barrages ont été installés à plusieurs reprises à compter du 17 novembre 2018, par des manifestants au niveau de divers ronds-points. La Société anonyme (SA) MMA IARD, assureur la société par actions simplifiée (SAS) Saint-Herblain distribution, indique lui avoir versé la somme de 192 829 euros en indemnisation du préjudice économique subi à raison de blocages aux abords du centre commercial « E. Leclerc » qu’elle exploite. Les sociétés MMA IARD et Saint-Herblain distribution ont formé auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 27 décembre 2022, une demande tendant à ce que l’Etat les indemnise, pour la première de la somme versée à son assurée, et pour la seconde de la franchise, fixée à 6 775 euros, restée à sa charge. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par leur requête, les sociétés MMA IARD et Saint-Herblain demandent la condamnation de l’Etat à leur verser, pour la première la somme, de 192 829 euros et, pour la seconde, la somme de 6 775 euros à la société Saint-Herblain distribution.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
Si, ainsi qu’il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise, établi le 27 août 2020 par le cabinet Union d’expert, a évalué le préjudice économique subi par la SAS Saint-Herblain Distribution en tenant compte de blocages et de filtrages de ronds-points qui seraient intervenus les 17, 20, 21, 22, 24 novembre, 8 et 15 décembre 2018, et de la présence de manifestants au sein du centre commercial le 9 mars 2019, les sociétés requérantes ne produisent aucun élément pour établir la réalité de blocages ou de filtrages, commis par un attroupement ou un rassemblement, et ayant entravé la circulation aux abords du centre commercial exploité par la SAS Saint-Herblain Distribution. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des sociétés MMA IARD et Saint-Herblain distribution doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’elles ont présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des SA MMA IARD et SAS Saint-Herblain distribution est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) MMA IARD, à la société par actions simplifiées (SAS) Saint-Herblain distribution et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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