Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2026, n° 2605427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026, pris sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, sauf les jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat central de police de Nantes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est assigné à résidence, sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée indéterminée ; en outre, il n’est pas prévu de délai spécial de jugement pour les assignations à résidence de longue durée et il ne sera pas statué sur sa requête au fond avant deux ans environ ; par ailleurs, l’arrêté contesté, qui est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et d’une disproportion manifeste, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; si le juge des référés ne se prononce pas à bref délai, l’arrêté contesté aura pris tous ses effets lors de l’examen de sa requête au fond.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il a été signé par une autorité incompétente ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
* il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
* il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est disproportionné et inadapté à sa situation ;
* il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2606463 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 9h45 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Dahani, avocate de M. A… B…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant algérien, né le 25 août 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026, pris sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notifié le 4 février 2026, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes et lui a notamment fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, sauf les jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat central de police de Nantes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… B… fait valoir qu’il est assigné à résidence pour une durée indéterminée, que les modalités d’application de cette mesure d’assignation ne sont pas justifiées et qu’il n’est pas prévu de délai spécial de jugement de son recours au fond. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. D’autre part, s’il n’est pas prévu de délai spécial de jugement des mesures d’assignation à résidence de longue durée, prises sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance n’est pas de nature à justifier à elle seule de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A… B…, qui s’est vu notifier l’arrêté en litige le 4 février 2026, a attendu environ un mois et demi avant de saisir le juge des référés d’une demande tendant à suspendre l’exécution de cet arrêté. Enfin, si le requérant souffre d’une quasi-cécité ainsi que de troubles psychiatriques, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’assignation litigieuse et ses modalités d’application, notamment l’obligation qui lui est faire de se présenter trois fois par semaine au commissariat central de police de Nantes, préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment au regard de son état de santé, alors qu’il bénéficie de la prestation de compensation du handicap, d’une carte mobilité inclusion et d’une aide humaine qui est susceptible de l’accompagner dans ses déplacements. Par suite, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Dahani et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Sarda
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
- Immigration ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Lieu ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Demande ·
- Annulation
- Droits voisins ·
- Culture ·
- Société anonyme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'auteur ·
- Journaliste ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Recours hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Commerçant ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Éloignement
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Corse ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.