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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 22 mai 2025, n° 2500687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à Mme A B un permis de construire une maison d’une surface de 49 m2, sur un terrain cadastré section D n° 2179, situé lieudit « Ghipponese ».
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— en outre, le projet s’insère dans un vaste secteur naturel, au caractère agricole, par ailleurs répertorié en totalité en « espaces stratégiques agricoles » (ESA) délimités par le PADDUC par définition, inconstructibles ; par suite l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à Mme A B et à la commune de Sarrola-Carcopino qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500688 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre du maire de la commune de Sarrola-Carcopino.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à Mme alexandra B un permis de construire une maison d’une surface de 49 m2, sur un terrain cadastré section D n° 2179, situé lieudit « Ghipponese ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 du maire de Sarrola-Carcopino accordant un permis de construire à Mme A B.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2024 du maire de Sarrola-Carcopino accordant un permis de construire à Mme A B est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à Mme A B.
Fait à Bastia, le 22 mai 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux M. Hernandez Batista
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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