Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2609691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association socioculturelle et éducative de Nantes ( ASEN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 8 et 26 mai 2026, l’association socioculturelle et éducative de Nantes (ASEN), représentée par Me Gravé, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-SDJES-009 du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit les accueils de mineurs sur les temps du week-end dénommés « séjours courts » organisés par l’ASEN et ordonné la fermeture des locaux de l’ASEN ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet la fin immédiate d’une activité d’intérêt général dont elle est investie ; elle entraîne la fermeture totale des locaux et avec elle l’interruption brutale de l’accueil de 24 jeunes âgés de 11 à 17 ans, la rupture de leur scolarité et de leur suivi éducatif à quelques mois de la fin de leur période scolaire et présente des conséquences graves pour les familles qui lui ont confié leurs enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est disproportionnée au regard de l’objectif de protection de l’ordre public qu’elle poursuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le président de l’ASEN ne justifie pas être habilité à ester en justice par une délibération du conseil d’administration ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par l’ASEN n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2609778 enregistrée le 8 mai 2026 par laquelle l’ASEN sollicite l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Gravé, avocat de l’association socioculturelle et éducative de Nantes, en présence de son président ;
- et les observations des représentants du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’association socioculturelle et éducative de Nantes demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-SDJES-009 du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit les accueils de mineurs sur les temps du week-end dénommés « séjours courts » qu’elle organise et a ordonné la fermeture de ses locaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par l’association socioculturelle et éducative de Nantes, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° 2026-SDJES-009 du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit les accueils de mineurs sur les temps du week-end dénommés « séjours courts » qu’elle organise et a ordonné la fermeture de ses locaux.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, de rejeter la requête de l’association socioculturelle et éducative de Nantes en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association socioculturelle et éducative de Nantes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association socioculturelle et éducative de Nantes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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