Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2300943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Megherbi, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 22 décembre 1986, est entré sur le territoire français le 7 mars 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 17 mai 2022, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. C…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. C… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. C… soutient qu’il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, en se prévalant de l’ancienneté de son séjour sur le territoire et de la présence en France de son frère, de ses oncles et tantes de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est divorcé et sans charge de famille. En outre, les témoignages de ses proches versés au débat sont peu nombreux et insuffisamment circonstanciés pour apprécier l’intensité de leurs relations et la nécessité pour M. C… de demeurer auprès d’eux. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun autre élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait noués en France pour démontrer l’existence d’une insertion particulière sur le territoire français en dehors de sa cellule familiale. S’il justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’aide cuisinier pour le compte de la société SAS Aldo à compter 1er septembre 2020 cette activité salariée est encore récente à la date de la décision attaquée et n’est donc pas suffisante pour caractériser une insertion professionnelle particulière. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que son père est décédé, M. C… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vit encore sa sœur et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la durée de présence du requérant sur le territoire n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’il a fixé le centre de ces intérêts en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu son pouvoir de régularisation et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans son pouvoir de régularisation doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision attaquée. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, à tort, que le père de M. C… vivait toujours en Algérie alors qu’il est décédé et qu’il a été marié à une ressortissante algérienne séjournant en Algérie alors que son ex épouse est de nationalité française et vit en France, ces erreurs de fait sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, M. C… n’établissant pas en tout état de cause, par les pièces versées au dossier, une insertion particulière sur le sol français à la date de la décision attaquée. Enfin, la mention par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l’absence de production du contrat de travail et du certificat médical par un médecin agrée atteste seulement qu’il a apprécié si M. C… pouvait, par ailleurs, prétendre à un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les conditions de séjour et d’emploi de même que la situation familiale et sociale de M. C… ne sont pas de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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