Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2300709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier et de l’admettre au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Versailles du 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée sur le territoire français le 10 juin 2015. Elle a sollicité le 22 mars 2016 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français et s’est vue remettre plusieurs récépissés successifs de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 2 septembre 2022. Par décision du 5 août 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée énonce que le tribunal judiciaire d’Orléans a, le 24 mai 2021, annulé la reconnaissance en paternité de sa fille par un ressortissant français. Elle comporte ainsi les motifs de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par la requérante en qualité de parent d’enfant français. D’autre part, la décision contestée se réfère expressément au courrier notifié à la requérante le 5 avril 2022, dans lequel la préfète du Loiret l’a informée de son intention de refuser son admission au séjour et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Ce courrier, produit à l’instance, fait mention de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, Mme A a eu connaissance des circonstances de droit sur lesquels la préfète a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme A fait valoir la durée de sa présence en France de sept ans ainsi que la présence à ses côtés de ses trois enfants, dont deux mineurs, scolarisés en France et dont le cadet est pris en charge par un orthophoniste. Mme A se prévaut également de son intégration en ayant participé aux formations civiques modules 1 et 2, et en ayant travaillé en tant que vendeuse à temps partiel au sein d’une association entre le 19 septembre 2018 et le 31 avril 2020, avant d’être victime d’un accident vasculaire cérébral, puis, de nouveau, depuis le 6 septembre 2021. Toutefois, la décision portant refus de séjour n’a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants et ce alors au demeurant que l’intéressée ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine avec ses jeunes enfants, à propos desquels il n’est pas établi ni même allégué qu’ils ne pourraient pas y être scolarisés ni qu’ils n’auraient accès à un suivi paramédical. En outre, l’emploi occupé par l’intéressée ne permet pas de justifier d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, l’intéressée ne justifie pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel elle a résidé jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où sont nés ses deux premiers enfants. Dès lors, en refusant à Mme A un titre de séjour, la préfète du Loiret n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants qui n’ont pas vocation à être séparés de leur mère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels la décision attaquée n’a pas été prise et ce alors qu’elle n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire à ce titre. Elle ne peut pas davantage utilement soutenir que la préfète du Loiret aurait été tenue, en application de l’article L. 432-13 du même code, de saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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