Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2514678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement et d’assortir cette décision d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Selon l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…). ». Selon le 2° de l’article R. 421-1 du même code, « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
3. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement et d’assortir cette décision d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Toutefois alors que sa requête ne comporte ni réclamation préalable indemnitaire, ni décision de rejet d’une telle réclamation par le préfet des Hauts-de-Seine, M. B… n’a pas justifié, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens le 18 août 2025, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, du dépôt d’une réclamation préalable ni produit une décision de rejet d’indemnisation du préfet. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions susvisées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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