Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2026, n° 2611020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mai 2026 et le 8 juin 2026, Mme C… A… et M. E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D… A… et B… A…, représentés par Me Nève de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 30 mars 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Islamabad refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1800 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont en situation irrégulière au Pakistan ; ils sont sans ressources financières, vivent dans des conditions très précaires et sont traqués en permanence par les autorités pakistanaise, exposés à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan où Mme A… est menacée de mort en raison de ses fonctions de magistrate (procureur) sous le précédent gouvernement afghan ; les enfants sont déscolarisés ; la situation préjudicie à leur état de santé physique et mentale ; leur situation ne peut attendre un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de leur situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme et M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 8 juin 2026, le syndicat de la magistrature, représenté par Me Dahani conclut :
1°) à l’admission de son intervention ;
2°) à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la partie requérante.
Il soutient que :
-son intervention est recevable ; il justifie d’un intérêt suffisant, eu égard à son objet statutaire pour intervenir à l’instance ; il a pour mission de veiller à la défense des libertés, d’assurer la défense des membres du corps judiciaire et d’engager toute action tendant à assurer les droits et libertés assurés par les conventions internationales ; il a par ailleurs adopté une motion sur l’apartheid de genre dénonçant la ségrégation institutionnelle des femmes mise en place par le régime des Talibans depuis leur accession au pouvoir au cours de l’été 2021 ; le recours est en relation directe avec la défense des droits et libertés individuelles des citoyens, en particulier s’agissant du droit à la vie et au respect de la vie privée ;
- les moyens soulevés par les requérants sont fondés et s’y associe.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mai 2026 sous le numéro 2610995 par laquelle Mme et M. A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juin 2026 à 14 heures 30:
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Nève de Mevergnies, avocate de Mme et M. A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur ;
- et les observations de Me Dahani, avocate du syndicat de la magistrature, intervenant à l’instance ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… et M. E… A…, ressortissant afghans, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 30 mars 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Islamabad refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile.
Sur l’intervention du syndicat de la magistrature :
La requête a été introduite par une magistrate afghane ayant exercé ses fonctions avant l’arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan. Dès lors, eu égard à son objet statutaire, le syndicat de la magistrature justifie d’un intérêt suffisant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme et M. A… est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme et M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 30 mars 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Islamabad refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme et M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat de la magistrature est admise.
Article 2 : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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