Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2208968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. D F, représenté par Me Lietatova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. F soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est parfaitement intégré sur le territoire français, notamment professionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le motif relatif à la soustraction d’enfant des mains de la personne chargée de sa garde le 4 février 2020, fondant la décision attaquée, est entaché d’une erreur de fait ; toutefois, il aurait pris la même décision en se fondant sur les deux autres motifs fondant la décision attaquée ;
— aucun des autres moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant camerounais né en 1982, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B A, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du Président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme C E, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à mentionner, dans sa décision, l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de M. F, n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. F, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé a, premièrement, été redevable de la somme de 1 825 euros envers son bailleur à la date du 18 mai 2021, deuxièmement, fait l’objet d’une procédure pour soustraction d’enfant des mains de la personne chargée de sa garde le 4 février 2020, et, troisièmement, séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2017 et avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
6. Le ministre de l’intérieur reconnaît, dans ses écritures en défense, que l’un des motifs ayant fondé sa décision attaquée, tiré de ce que M. F a fait l’objet d’une procédure pour soustraction d’enfant des mains de la personne chargée de sa garde le 4 février 2020, est entaché d’une erreur de fait. Toutefois, comme il a été mentionné ci-dessus, le ministre a également fondé la décision attaquée sur deux autres motifs.
7. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier et est constant que le requérant était redevable, le 18 mai 2021, d’une somme de 1 825 euros envers son bailleur. Si M. F soutient que cette dette aurait pour origine « l’absence de l’actualisation de son dossier » auprès de la caisse d’allocations familiales, il n’établit pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance serait imputable à ladite caisse et non à une négligence ou omission de sa part.
8. Et, d’autre part, il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur et est constant que le requérant, qui est entré en France le 8 novembre 2013, ne s’est vu délivrer un premier titre de séjour français que le 6 octobre 2017, à une date encore récente, à la date de la décision attaquée.
9. Dans ces conditions, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé pour les deux motifs susmentionnés, tirés de l’existence d’une dette locative et de la méconnaissance par l’intéressé de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
10. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. F serait parfaitement intégré sur le territoire français, notamment professionnellement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. D F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie du jugement pour information sera adressée à Me Lietavova.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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