Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2503579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me El Air, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, intégralement liquidée tous les sept jours, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aube de prolonger le délai de départ volontaire à 180 jours ou à défaut, de motiver tout nouveau refus ou de justifier tout délai différent ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de refus :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait la directive 2008/115/CE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait la directive 2008/115/CE ;
- elle méconnait la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Niamh Ni Ghairbhia Garvey substituant Me El Air, représentant M. A… B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant tunisien, né le 20 juin 2006, est entré en France, de manière irrégulière le 26 septembre 2022 selon ses déclarations. Le 23 juin 2025,
il a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré en France
le 26 septembre 2022 à l’âge de 16 ans en tant que mineur isolé et est hébergé depuis son arrivée chez son cousin, M. C… A… B…, domicilié à Romilly-sur-Seine, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 janvier 2031, a détenu l’autorité parentale à l’égard du requérant jusqu’à sa majorité par acte de tutelle du 6 mars 2023 et le prend entièrement en charge matériellement et financièrement. De plus, scolarisé au collège Paul Langevin de Romilly-sur-Seine en classe de troisième à partir du 27 mars 2023, M. A… B… a obtenu un CAP ébéniste en 2025 et est inscrit au lycée professionnel Diderot de Troyes en classe de technicien froid embarqué routier (TFER) pour l’année 2025-2026. L’intéressé a également signé, le 9 juin 2025, un contrat d’engagement à respecter les principes de la République française et participe régulièrement aux activités proposées par l’association « Mot à Mot » située à Saint-André-les-Vergers et démontre une volonté d’intégration dans la société française. Enfin, si M. A… B… est célibataire et sans enfant, il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, ses parents étant décédés et ses trois sœurs, restées au pays étant mineures. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet de l’Aube, en refusant de lui délivrer un titre séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, M. A… B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. L’arrêté
du 29 septembre 2025 du préfet de l’Aube est annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif de l’annulation, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… B… un titre de séjour d’une durée d’un an au titre de la vie privée et familiale l’autorisant à travailler. Il y procédera dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de l’Aube est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… B… un titre de séjour
d’une durée d’un an au titre de la vie privée et familiale l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
La présidente,
signé
S. MEGRET
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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