Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2503152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février et 16 septembre 2025 et le 12 février 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le courrier du 17 septembre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Nantes l’a informé de son licenciement ;
2°) d’annuler les arrêtés des 1er et 3 septembre 2025 par lesquels la rectrice de l’académie de Nantes l’a placé en disponibilité du 3 mars 2024 au 31 août 2025 et a rétroactivement prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er septembre 2025 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des carences de l’administration ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de prononcer sa réintégration dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 17 septembre 2024 et les arrêtés des 1er et 3 septembre 2025 sont insuffisamment motivés ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur de fait dès lors que seulement deux propositions de postes lui ont été adressées à la suite de sa demande de retour de disponibilité ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les deux postes proposés ne correspondaient pas à son grade d’adjoint technique principal.
Par une intervention, enregistrée le 9 avril 2025, le syndicat URSEN CGT Educ’Action Nantes demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A….
Il se réfère aux moyens de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que :
elle est tardive ;
les conclusions indemnitaires n’ont pas été liées ;
elle est dirigée de manière anticipée contre les arrêtés des 1er et 3 septembre 2025 qui ne sont d’ailleurs pas expressément contestés ;
la décision du 17 septembre 2024 ne fait pas grief ;
dans le cas où elle ferait grief, cette décision devait faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire ;
- l’intervention du syndicat CGT Educ’Action n’est pas recevable, faute pour ce syndicat d’intérêt à intervenir ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est adjoint technique principal de 2ème classe. Affecté au collège de la Fontaine à Missillac jusqu’en 2005, il a été placé en disponibilité à sa demande successivement pour créer une entreprise, pour convenances personnelles, puis pour élever un enfant de moins de huit ans. Le 3 mai 2020, il a sollicité sa réintégration. Le rectorat ne s’est pas expressément prononcé sur cette demande et l’a placé à nouveau en disponibilité pour élever un enfant de moins de douze mois, puis pour convenances personnelles jusqu’au 2 mars 2024. M. A…, à l’issue de cette période, a formulé une nouvelle demande de réintégration. Par courrier du 17 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes l’a informé qu’il serait procédé à sa radiation des cadres. Par courrier du 15 octobre 2024, reçu le 17 octobre suivant par le rectorat, M. A… a contesté cette décision. Par courrier du 15 novembre 2024, il a adressé au rectorat une demande de communication de motifs contre la décision implicite qu’il estimait être née du silence gardé par le rectorat, à laquelle il a joint une demande indemnitaire préalable. Par courrier du 25 août 2025, la rectrice de l’académie de Nantes a informé M. A… que sa disponibilité était prolongée du 3 mars 2024 au 31 août 2025, et serait suivie de sa radiation des cadres. Ce courrier était accompagné des arrêtés du 1er septembre 2025 portant prolongation de sa mise en disponibilité et du 3 septembre 2025 portant radiation des cadres au 1er septembre précédent. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 17 septembre 2024, des arrêtés du 1er et du 3 septembre 2025 ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’inertie de l’administration.
Sur l’intervention du syndicat CGT Educ’action :
Un syndicat de fonctionnaires est recevable à intervenir à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision individuelle défavorable concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé. Par conséquent, l’intervention du syndicat CGT Educ’action est recevable et la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nantes en défense doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la rectrice, la requête a été introduite le 16 février 2025, et non le 27 février 2025, dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête n’est pas tardive et la première fin de non-recevoir doit être écartée.
En deuxième lieu, en contestant le refus de réintégration, la prolongation de son placement en disponibilité jusqu’au 31 août 2025 et sa radiation des cadres au 1er septembre 2025, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation, en sus du courrier du 17 septembre 2024 précédemment visé dans sa requête, des arrêtés des 1er et 3 septembre 2025, dont il produit les copies à l’instance. Par suite, la deuxième fin de non-recevoir de la rectrice doit être écartée.
En troisième lieu, les conclusions d’une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. Par suite, M. A… est recevable à contester la légalité des arrêtés des 1er et 3 septembre 2025 le plaçant en disponibilité du 3 mars 2024 au 31 août 2025 et prononçant sa radiation des cadres au 1er septembre 2025, lesquels, bien que postérieurs à l’introduction de la requête, sont en lien avec l’objet de son recours, dirigé initialement contre le courrier du 17 septembre 2024 l’informant de son licenciement. La troisième fin de non-recevoir de la rectrice doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 17 septembre 2024 :
Le courrier du 17 septembre 2024, intitulé « votre situation administrative au sein de l’éducation nationale », se borne à rappeler les conditions de réintégration d’un agent à la suite d’une disponibilité, et ne constitue pas, contrairement à ce que le requérant soutient, une décision de licenciement mais un acte préparatoire à l’arrêté du 3 septembre 2025 de l’autorité administrative prononçant son licenciement et sa radiation des cadres au 1er septembre 2025, que le requérant a, au demeurant, également contesté dans sa requête. Par suite, alors même que ce courrier mentionne les voies et délais de recours, cette lettre n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions tendant à son annulation, ainsi que le fait valoir à juste titre la rectrice, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 1er et 3 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-8 de ce code : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois pour le fonctionnaire territorial, en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente ».
Pour prononcer la radiation des cadres de M. A… au 1er septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a refusé trois propositions de postes qui lui avaient été adressées en 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seules deux propositions de postes ont été adressées, respectivement les 1er juillet et 21 octobre 2020 pour des emplois d’agent d’entretien et d’opérateur logistique. Si l’administration invoque une troisième proposition de poste faite en août 2020 à M. A…, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Nantes a méconnu les dispositions de l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique et M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 le radiant des cadres.
En maintenant M. A…, ainsi qu’il vient d’être dit, hors de la position d’activité à laquelle il avait droit, l’arrêté du 1er septembre 2025 prolongeant sa mise en disponibilité d’office jusqu’au 31 août 2025 est entaché d’illégalité. Il s’ensuit que cet arrêté doit également être annulé.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués des 1er et 3 septembre 2025.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. A… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis, le versement de la somme de 12 000 euros. Il n’invoque toutefois aucun préjudice indemnisable. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation des arrêtés du 1er et 3 septembre 2025 implique nécessairement, eu égard aux motifs qui les fondent, la réintégration de M. A… dans les effectifs du rectorat de l’académie de Nantes à la date à laquelle a expiré sa dernière période de disponibilité pour convenances personnelles. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de procéder à cette réintégration avec effet au 3 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer à M. A…, qui n’est pas assisté d’un avocat et ne justifie d’aucune dépense exposée à l’occasion de la présente instance, une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat URSEN CGT Educ’Action est admise.
Article 2 : Les arrêtés des 1er et 3 septembre 2025 de la rectrice de l’académie de Nantes sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder dans un délai de deux mois à la réintégration de M. A… à compter du 3 mars 2024.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au syndicat URSEN CGT Educ’Action et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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