Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er avr. 2026, n° 2601500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a mis en œuvre une procédure contradictoire de retrait et a sollicité la communication de pièces complémentaires dans le dossier de déclaration préalable n° DP 083 061 25 00285 déposé par la société Hivory et celle de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la société a été informée d’une décision de rejet tacite en application des dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fréjus, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire attestant du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition pour la demande enregistrée sous le n° DP 083 061 25 00285 pour la modification d’une station de radiotéléphonie sur un terrain sis lieu-dit Ancienne Route d’Italie, « Les Pierres Bleues » à Fréjus, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable pour la demande précitée, sous le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la commune de Fréjus, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen agissant par Me Valette, conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’elle a délivré à la société un certificat attestant d’une décision tacite de non-
opposition à sa déclaration préalable née le 6 août 2025, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, la société Hivory déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2601496 par laquelle la société Hivory demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Fréjus a mis en œuvre une procédure contradictoire de retrait et a sollicité la communication de pièces complémentaires dans le dossier de déclaration préalable n° DP 083 061 25 00285 déposé par la société Hivory et celle de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle elle a été informée d’une décision de rejet tacite en application des dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
4. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, la société Hivory déclare se désister sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : ll est donné acte du désistement de la requête de la SAS Hivory.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune de Fréjus.
Fait à Toulon, le 1er avril 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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