Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2519098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur C… D… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Côte d’Ivoire) a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour pour études formulée pour Mme D… A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de réexaminer la demande dans un délai de 48h compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : inscrite pour l’année 2025-2026 en première année de BTS « Bio Qualim » au lycée Antoine de Saint-Exupéry de Rennes, sa fille, Mme D… A…, devait effectuer sa rentrée le 1er septembre 2025 et la décision litigieuse a pour effet d’interrompre son parcours d’études ; des dépenses importantes ont par ailleurs été engagées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours préalable adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 30 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme D… A…, ressortissante camerounaise née le 14 mai 2008, a sollicité, le 26 septembre 2025, auprès de l’ambassade de France à Yaoundé, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, afin de suivre un BTS agricole, mention qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire (« Bio Qualim »), au lycée Antoine de Saint-Exupéry de Rennes au titre de l’année 2025-2026. Par une décision du 1er octobre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté cette demande. Un recours a été adressé le 30 octobre 2025, auprès de la CRRV, dans les conditions prévues par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension, M. A…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, fait valoir que la décision litigieuse compromet la poursuite de la scolarité de l’intéressée alors que la rentrée a eu lieu le 1er septembre dernier, et des dépenses ont été engagées pour permettre la réalisation de ce projet d’études. Toutefois, ces seules considérations sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure au la date initiale de rentrée. En effet, et alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est pas démontré que Mme D… A… ne pourrait bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Il n’est pas davantage établi ni même allégué qu’elle ne serait pas en mesure de suivre une formation comparable dans son pays. La décision contestée ne peut ainsi être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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